Loi du Bridge de compétition 2017

Éditeur en langue française Fédération Française de Bridge

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Introduction aux Lois
Définitions
LOI 1 - Le jeu de cartes
A. Hiérarchie des cartes et des couleurs
B. La face des cartes
C. Le dos des cartes
LOI 2 - Les étuis de tournoi
LOI 3 - Disposition des tables
LOI 4 - Les paires
LOI 5 - Désignation des places
A. Position initiale
B. Changement de position ou de table
LOI 6 - Mélange et Donne
A. Mélange
B. Donne
C. Représentation des deux paires
D. Nouveau mélange et redonne
E. Options de l’arbitre pour mélanger et distribuer
F. Duplication des étuis
LOI 7 - Contrôle de l’étui et des cartes
A. Place de l’étui
B. Retirer les cartes de l’étui
C. Remettre les cartes dans l’étui
D. Responsabilité de ces procédures
LOI 8 - Ordre des Tours
A. Mouvement des étuis et des joueurs
B. Fin du tour
C. Fin du dernier tour et fin de la séance
LOI 9 - Procédure à la suite d’une irrégularité
A. Attirer l’attention sur une irrégularité
B. Après que l’attention a été attirée sur une irrégularité
C. Correction prématurée d’une irrégularité
LOI 10 - Arbitrage - Rectification
A. Droit d’imposer des rectifications
B. Modification de l’arbitrage
C. Choix après une irrégularité
LOI 11 - Perte du droit à rectification
A. Initiative par le camp non fautif
B. Procédure après la perte du droit à compensation
LOI 12 - Pouvoirs discrétionnaires de l’arbitre
A. Pouvoir d’attribuer une marque ajustée
B. Objectifs d’une marque ajustée
C. Attribution d’une marque ajustée
LOI 13 - Nombre incorrect de cartes
A. L’arbitre juge la donne jouable
B. Marque ajustée et pénalité éventuelle
C. Jeu terminé
D. Aucune déclaration faite
E. Place ou déplacement de carte
F. Carte en trop
LOI 14 - Carte(s) manquante(s)
A. Main constatée incomplète avant le début du jeu
B. Main constatée incomplète par la suite
C. Information provenant de la restitution d’une carte
LOI 15 - Jeu d’un mauvais étui
A. Les joueurs n’ont pas joué l’étui auparavant
B. Un ou plusieurs joueurs ont joué l’étui auparavant
C. Découvert pendant la période des annonces
LOI 16 - Informations autorisées et non autorisées
A. Utilisation des informations par les joueurs
B. Information illicite venant du partenaire
C. Information illicite d’autres sources
D. Information provenant de déclarations ou de jeux retirés
LOI 17 - La période des annonces
A. Début de la période des annonces
B. La première déclaration
C. Les déclarations successives
D. Cartes d’un mauvais étui
E. Fin de la période des annonces
LOI 18 - Enchères
A. Forme appropriée
B. Surenchérir
C. Enchère suffisante
D. Enchère insuffisante
E. Hiérarchie des dénominations
F. Autres procédures
LOI 19 - Contres et Surcontres
A. Contres
B. Surcontres
C. Contre ou Surcontre supplanté
D. Marque d’un contrat contré ou surcontré
LOI 20 - Rappels et explications des déclarations
A. Déclaration non clairement perçue
B. Rappel des annonces durant la période des annonces
C. Rappel après le Passe final
D. Qui peut rappeler les annonces
E. Correction d’une erreur dans le rappel
F. Explication des déclarations
G. Procédure incorrecte
LOI 21 - Déclaration fondée sur une information erronée
A. Déclaration fondée sur la propre incompréhension du joueur
B. Déclaration fondée sur une information erronée donnée par un partenaire
LOI 22 - Procédure une fois les annonces terminées
A. Fin des annonces
B. Fin de la période des annonces
LOI 23 - Connaissance d’un éventuel dommage
LOI 24 - Carte exposée ou attaquée avant la période du jeu
A. Petite carte non attaquée prématurément
B. Un seul honneur ou une carte attaquée prématurément
C. Deux cartes ou plus sont exposées
LOI 25 - Changements de déclaration légaux ou illégaux
A. Déclaration non intentionnelle
B. Déclaration intentionnelle
LOI 26 - Déclaration retirée, restrictions d’attaque
A. Déclaration se rapportant à une ou plusieurs couleurs toutes précisées
B. Autres déclarations retirées
LOI 27 - Enchère insuffisante
A. Enchère insuffisante acceptée
B. Enchère insuffisante non acceptée
C. Remplacement prématuré
D. Le camp non fautif a subi un dommage
LOI 28 - Déclaration considérée comme faite au tour de parole
A. L’Adv. D est obligé de passer
B. Déclaration faite au tour correct annulant une déclaration hors tour
LOI 29 - Procédure suite à une déclaration hors tour
A. Perte du droit à une rectification
B. Déclaration hors tour annulée
C. Déclaration hors tour artificielle
LOI 30 - Passe hors tour
A. Avant qu’un des joueurs n’ait enchéri
B. Après qu’un des joueurs a enchéri
C. Quand le Passe est artificiel
LOI 31 - Enchère hors tour
A. Quand c’était au tour de l’Adv. D du joueur fautif de déclarer
B. Quand c’était au tour du partenaire ou de l’Adv. G du joueur fautif de déclarer
LOI 32 - Contre ou Surcontre hors tour
A. C’était au tour du partenaire du joueur fautif de déclarer
B. C’était au tour de l’Adv. D du joueur fautif de déclarer LOI 33 - Déclarations simultanées
LOI 34 - Conservation du droit de déclarer
LOI 35 - Déclarations inadmissibles
LOI 36 - Contres ou surcontres inadmissibles
A. L’Adv.G du joueur fautif déclare avant arbitrage
B. L’Adv.G du joueur fautif ne déclare pas avant arbitrage
LOI 37 - Action en violation de l’obligation de passer
A. L’Adv.G du joueur fautif déclare avant arbitrage
B. L’Adv.G du joueur fautif ne déclare pas avant arbitrage .
LOI 38 - Enchère au-dessus du palier de 7
A. Aucun jeu autorisé
B. Enchère et déclarations suivantes annulées
C. Le camp fautif passer
D. Éventuelle impossibilité de recours aux Lois 23 et 26
LOI 39 - Déclaration après le Passe final
A. Déclarations annulées
B. Passe d’un joueur de la défense ou n’importe quelle déclaration du camp du déclarant
C. Autre action d’un joueur de la défense
LOI 40 - Entente entre partenaires
A. Agrément d’un système au sein d’une paire
B. Entente particulière entre partenaires
C. Dérogation au système et psychique
LOI 41 - Début du jeu de la carte
A. Entame face cachée
B. Rappel des annonces et questions
C. Entame rendue visible
D. La main du mort
LOI 42
- Droits du mort
A. Droits irrévocables
B. Droits sous condition
LOI 43 - Limitations des droits du mort
A. Limitations
B. En cas de violation
LOI 44 - Déroulement et procédure du jeu
A. L’attaque
B. Jeux suivants pour une levée
C. Obligation de fournir à la couleur
D. Impossibilité de fournir à la couleur
E. Levées contenant des atouts
F. Levée ne contenant pas d’atouts
G. Attaque des levées après la première levée .
LOI 45 - Carte jouée
A. Jeu de la carte d’une main
B. Jeu de la carte du mort
C. Jeu obligatoire d’une carte
D. Carte mal jouée par le mort
E. Cinquième carte jouée dans une levée
F. Le mort indique les cartes
G. Retourner la levée
LOI 46 - Appel incomplet ou erroné d’une carte du mort
A. Manière correcte de désigner les cartes du mort
B. Appel incomplet ou erroné
LOI 47 - Reprise d’une carte jouée
A. Suite à un arbitrage
B. Pour corriger un jeu illégal
C. Pour changer une désignation faite par inadvertance
D. Après un changement de jeu de l’adversaire
E. Changement de jeu fondé sur une information erronée.
F. Autres reprises
LOI 48 - Cartes exposées du déclarant
A. Le déclarant expose une carte
B. Le déclarant montre ses cartes face visible
LOI 49 - Cartes exposées d’un joueur de la défense
LOI 50 - Dispositions concernant une carte pénalisée
A. La carte pénalisée reste exposée
B. Carte pénalisée principale ou secondaire ?
C. Dispositions concernant une carte pénalisée secondaire
D. Dispositions concernant une carte pénalisée principale
E. Information provenant de la carte pénalisée
LOI 51 - Deux cartes pénalisées ou plus
A. Au tour du joueur fautif de jouer
B. Au tour du partenaire du joueur fautif d’attaquer
LOI 52 - Manquement à l’obligation d’attaquer ou de jouer une carte pénalisée
A. Un joueur de la défense manque à l’obligation de jouer une carte pénalisée
B. Un joueur de la défense joue une autre carte
LOI 53 - Attaque hors tour acceptée
A. Attaque hors tour traitée comme attaque correcte
B. Jeu du mauvais joueur après l’attaque irrégulière du camp du déclarant
C. Attaque correcte faite à la suite d’une attaque irrégulière
LOI 54 - Entame hors tour face visible
A. Le déclarant étale sa main
B. Le déclarant accepte l’entame
C. Le déclarant accepter l’entame
D. Le déclarant refuse l’entame
E. Entame par le camp du déclarant
LOI 55 - Attaque hors tour du déclarant
A. Attaque hors tour du déclarant
B. Le déclarant aurait pu obtenir une information
LOI 56 - Attaque hors tour d’un joueur de la défense
LOI 57 - Attaque et jeu prématurés par un joueur de la défense
A. Attaque prématurée pour la levée suivante ou jeu prématuré
B. Le partenaire du joueur fautif ne peut se conformer à la rectification
C. Le déclarant ou le mort a joué
LOI 58 - Attaques ou jeux simultanés
A. Jeux simultanés par deux joueurs
B. Cartes simultanées de la même main
LOI 59 - Impossibilité d’attaquer ou de jouer comme exigé
LOI 60 - Jeu à la suite d’un jeu illégal
A. Jeu d’une carte après une irrégularité
B. Jeu d’un joueur de la défense avant l’attaque obligée du déclarant
C. Jeu par le camp fautif avant l’attribution d’une rectification.
LOI 61 - Ne pas fournir à la couleur - S’enquérir au sujet d’une renonce
A. Définition de la renonce
B. Droit de s’enquérir au sujet d’une éventuelle renonce
LOI 62 - Correction d’une renonce
A. la renonce être corrigée
B. Correction d’une renonce
C. Cartes suivantes jouées
D. Renonce à la douzième levée
LOI 63 - Établissement d’une renonce
A. La renonce devient consommée
B. La renonce ne peut pas être corrigée
LOI 64 - Procédure après la consommation d’une renonce
A. Levée(s) transférée(s) suite à une renonce
B. Pas de levée transférée
C. Responsabilité de l’arbitre pour l’équité
LOI 65 - Disposition des levées
A. levées complètes
B. Compte des levées
C. Ordre
D. Agrément sur le résultat du jeu
LOI 66 - Examen des levées
A. Levée en cours
B. Sa propre dernière carte
C. Levées fermées
D. Après la fin du jeu
LOI 67 - Levée défectueuse
A. Avant que les deux camps n’aient joué pour la levée suivante
B. Après que les deux camps ont joué pour la levée suivante
LOI 68 - Revendication ou concession de levées
A. Définition de la revendication
B. Définition de la concession
C. Éclaircissement exigé pour une revendication
D. Le jeu cesse
LOI 69 - Consentement à une revendication ou concession
A. Quand le consentement est donné
B. Décision de l’arbitre
LOI 70 - Revendication ou concession contestée
A. Objectif général
B. Répétition des explications
C. Il reste de l’atout
D. Arbitrage
E. Ligne de jeu non formulée
LOI 71 - Concession annulée
LOI 72 - Principes généraux
A. Respect des Lois
B. Infraction aux Lois
LOI 73 - Communication
A. Communication correcte entre partenaires
B. Communication incorrecte entre partenaires
C. Un joueur reçoit du partenaire une information non autorisée
D. Variations de tempo ou de comportement
E. Tromper un adversaire
F. Violation des convenances
LOI 74 - Conduite et éthique
A. Attitude appropriée
B. Éthique
C. Violation des procédures
LOI 75 - Explications ou déclarations erronées
A. Erreur créant une information non autorisée
B. Erreur d’explication
C. Erreur d’application
LOI 76 - Spectateurs
A. Autorité
B. A la table
C. Participation
D. Statut
LOI 77 - La marque
LOI 78 - Méthodes de marque et caractéris-tiques de l’épreuve
A. Score en points de match
B. Score en points de match internationaux IMP
C. Score en points totaux
D. Règlement de l’épreuve
LOI 79 - Levées gagnées
A. Accord sur les levées gagnées
B. Désaccord sur les levées gagnées
C. Erreur dans la marque
LOI 80 - Règlement et organisation
A. L’organisme responsable
B. L’organisateur de l’épreuve
LOI 81 - L’arbitre
A. Statut officiel
B. Restrictions et responsabilités
C. Fonctions et pouvoirs de l’arbitre
D. Délégation de fonctions
LOI 82 - Rectification des erreurs de procédure
A. Devoir de l’arbitre
B. Rectification d’erreurs
C. Erreur de l’arbitre
LOI 83 - Notification du droit d’appel
LOI 84 - Décision concernant des faits agréés
A. Pas de rectification prévue par les Lois
B. Rectification prévue par les Lois
C. Choix du joueur
D. Choix de l’arbitre
LOI 85 - Décisions concernant des faits contestés
A. Conviction de l’arbitre
B. Faits non établis
LOI 86 - En match par équipes ou l’équivalent
A. Moyenne en IMP
B. Marques ajustées ne se compensant pas, en match par KO
C. Étui de remplacement
D. Résultat obtenu à une autre table
LOI 87 - Étui incorrect
A. Définition
B. La marque
LOI 88 - Attribution de points d’indemnité
LOI 89 - Rectifications dans les épreuves individuelles
LOI 90 - Pénalités de procédure
A. Autorité de l’arbitre
B. Fautes passibles de pénalités de procédure
LOI 91 - Pénaliser ou suspendre
A. Compétences de l’arbitre
B. Droit de disqualifier
LOI 92 - Droit d’appel
A. Droit du concurrent
C. Auprès de qui faire appel
D. Accord des appelants
LOI 93 - Procédures d’appel
A. Pas de comité d’appel
B. comité d’appel disponible
C. Autres possibilités d’appel

ANNEXE I - Utilisation des boites à annonces
1. Utilisation des boîtes à annonces : procédure correcte
2.Changement de déclaration
3. Enchère à saut : carton STOP
4. Fin des annonces

INTRODUCTION AUX LOIS DE 2017

Le Bridge de tournoi évolue et change constamment ; c’est la raison pour laquelle la Fédération Mondiale de Bridge (WBF) a chargé sa Commission des Lois de procéder au moins une fois par décennie à une étude et mise à jour de la totalité de la structure des Lois.

Cette dernière révision, commencée il y a environ cinq ans, est la plus complète à ce jour. Des suggestions et commentaires ont été sollicités auprès de personnes intéressées et de Fédérations Nationales de Bridge ainsi que de Responsables de Zones.

Après qu’ils furent tous comparés et vérifiés, ils ont été étudiés en détail au regard de la Loi concernée, qui fut alors modifiée ou maintenue en l’état. Les discussions ont eu lieu au cours de plusieurs Championnats de la WBF et quelques milliers de courriels ont été échangés sur une période de cinq ans.

L’objet des Lois reste inchangé. Elles sont conçues pour définir la procédure correcte et fournir une solution adéquate quand quelque chose d’anormal se produit. Elles ne sont pas conçues pour sanctionner des irrégularités mais plutôt pour rectifier des situations dans lesquelles le camp non fautif pourrait subir un dommage. Tout joueur devrait accepter de bonne grâce toute rectification, pénalité ou tout arbitrage.

La tendance, démarrée en 2007, de donner plus de latitude aux Arbitres pour appliquer la Loi a été pour suivie et des essais de clarification des interprétations ont été entrepris. La Commission a l’intention de publier officiellement des Commentaires contenant des exemples pour aider.

L’usage établi a été conservé en ce qui concerne :
- « peut » faire (ne pas le faire n’est pas une irrégularité) ;
- « fait » (établit la procédure correcte sans suggérer que ne pas le faire soit pénalisé) ;
- « devrait » faire (ne pas le faire est une infraction mettant en danger les droits du contrevenant, mais n’est pas souvent pénalisé) ;
- « fera » (ne pas le faire encourra le plus souvent une pénalité de procédure) ;
-« doit » faire (le mot le plus fort, une obligation absolue).

On notera qu’à la forme négative une formulation comme « ne peut pas », injonction plus forte que « ne fera pas », revêt un caractère contraignant très voisin mais juste en dessous de « ne doit pas » ou « il est interdit».

Pour éviter tout doute, cette introduction et les définitions qui suivent font partie des Lois.

Enfin, à moins que le contexte n’indique clairement le contraire, le singulier inclut le pluriel et le masculin inclut le féminin et vice versa.

DÉFINITIONS

Adversaire : un joueur du camp adverse ; un joueur de la paire à laquelle quelqu’un est opposé.

Adv. D : adversaire de droite.

Adv. G : adversaire de gauche.

Alerte : avertissement informant les adversaires qu’ils peuvent avoir besoin d’une explication. La procédure à suivre pour “alerter” peut être spécifiée par l’organisme responsable1

Annonces :
1) processus visant à déterminer le contrat final au moyen de déclarations successives. Il commence quand la première déclaration est faite.
2) l’ensemble des déclarations faites (Voir Loi 17) .

Annulé : voir « retiré »

Arbitrage : voir rectification.

Atout : dans un contrat à la couleur, chaque carte de cette couleur.

Attaque : première carte jouée d’une levée.

Camp : deux joueurs associés à la table et opposés à deux autres joueurs.

Carte pénalisée : carte soumise aux dispositions de la Loi 50.

Carte visible : une carte tenue de manière que sa face peut être vue par un adversaire ou le partenaire.

Chelem : contrat de douze levées (appelé petit chelem), ou de treize levées (appelé grand chelem).

Concurrent : dans un tournoi individuel, un joueur; dans un tournoi par paires, deux joueurs partenaires pendant le tournoi ; dans un tournoi par équipes, quatre joueurs ou plus jouant dans la même équipe.

Contrat : l’engagement par le camp du déclarant de gagner au moins le nombre de levées, spécifié par l’enchère finale, que celle-ci soit non contrée, contrée ou surcontrée (Voir Loi 22) .

Contre : déclaration sur une enchère adverse augmentant la valeur de la marque du contrat gagné ou chuté
(Voir Lois 19A et Loi 77).

Couleur : un des quatre groupes du jeu de cartes. Chaque groupe comporte treize cartes caractérisées par un symbole :
Pique , Cœur , Carreau , Trèfle .

Déclarant : pour le camp qui fait l’enchère finale, le joueur qui a été le premier à enchérir dans la dénomination du contrat final. Il devient déclarant quand l’entame est rendue visible (mais voir Loi 54 A quand l’entame est faite hors tour).

Déclarant présumé : le joueur qui, en l'absence d'irrégularité, deviendrait le déclarant.

Déclaration : toute enchère, Contre, Surcontre ou passe

Déclaration artificielle :
1. Une enchère, un Contre ou un Surcontre qui, par agrément, transmet au partenaire une information (différente de celle généralement admise) autre que (ou en plus de) l’intention de jouer dans la dénomination faite ou dans la dernière dénomination exprimée.
2. Un Passe promettant plus qu’une force précisée.
3. Un passe promettant ou déniant des valeurs autres que dans la dernière couleur nommée.

Dénomination : la couleur ou le Sans Atout nommé dans une enchère.

Désinformation : le défaut par un camp de dévoiler avec précision les méthodes et agréments d'un partenariat comme exigé par les Lois ou réglement.

Donne :
1. distribution du jeu de cartes pour former les mains des quatre joueurs.
2. ensemble incluant la distribution, les annonces et le jeu de la carte afférents.

Enchère : engagement de gagner au moins un nombre déterminé de levées dans une dénomination donnée.

Entame : carte attaquée à la première levée.

Épreuve : compétition comportant une ou plusieurs séances(synonyme de "tournoi").

Équipe : deux paires ou plus, jouant dans des orientations différentes à des tables différentes et pour un score commun (des règlements particuliers peuvent autoriser des équipes de plus de quatre joueurs).

Étui :

1. un étui de tournoi tel qu’il est décrit dans la Loi 2.
2. les quatre mains telles qu’elles ont été initialement distribuées et placées dans l’étui pour être jouées au cours de la séance. (aussi appelé « donne »)

Fournir : jouer une carte de la couleur attaquée.

Honneur : As, Roi, Dame, Valet ou Dix.

Illicite : ne faisant pas partie des procédures légales.

Infraction : violation par un joueur d’une loi ou d’un règlement.

Irrégularité : non respect de la procédure correcte, incluant mais ne se limitant pas aux infractions commises par les joueurs.

Jeu :

  • le fait de jouer une carte à une levée y compris l’attaque.
  • l’ensemble du jeu de la carte.
  • la période durant laquelle les cartes sont jouées.
  • l’ensemble des déclarations et du jeu de la carte d’un étui.
  • Jeu de cartes : les 52 cartes qui permettent de jouer.

    Joueur de la défense : un adversaire du déclarant (présumé).

    Levée : unité qui permet de déterminer le résultat du contrat. Elle commence par l’attaque. Elle est normalement formée des quatre cartes que chacun des quatre joueurs joue à son tour.

    Levée de chute : toute levée manquant au camp du déclarant pour gagner le contrat demandé (voir Loi 77).

    Levée de mieux : chaque levée gagnée en plus du contrat demandé, par le camp du déclarant.

    Main : cartes distribuées originellement à un joueur ou la partie qui en reste.

    Manche : 100 points de levées ou plus marqués sur une donne (voir Loi 77).

    Marque ajustée : marque attribuée par l’arbitre. Elle est soit “artificielle”, soit “de remplacement” (voir Loi 12).

    Marque partielle : 90 points de levées ou moins marqués sur une donne. (voir Loi 77).

    Mort :

  • le partenaire du déclarant. Il devient le mort quand l’entame est rendue visible et cesse de l'être à la fin du jeu.
  • les cartes du partenaire du déclarant dès qu’étalées sur la table après l’entame.
  • Non intentionnel : indépendant de la volonté ; n’étant pas l’intention du joueur au moment de son action.

    Paquet trié : paquet dont l’ordre des cartes n’est pas aléatoire.

    Partenaire : joueur auquel on est associé à la table.

    Passe : déclaration spécifiant qu’un joueur choisit, à ce tour, de ne pas enchérir, ni contrer, ni surcontrer.

    Pénalité (voir aussi arbitrage et rectification) : les pénalités sont de deux sortes :

  • disciplinaires : appliquées pour garantir l’ordre et le bon comportement des joueurs (voir Loi 91) ;
  • de procédure : évaluées à la discrétion de l’arbitre (en plus de toute rectification) dans les cas d’irrégularité de procédure (voir Loi 91).
  • Période du jeu : commence quand l’entame est rendue visible ; les droits et possibilités des concurrents durant la période de jeu expirent comme stipulé dans la Loi appropriée. La période de jeu se termine quand les cartes sont retirés des poches de l’étui suivant (ou quand la dernière donne d’un tour est terminée).

    Points de bonification : tous points gagnés autres que les points de levée (voirLoi 77).

    Points de levée : tous points gagnés par le camp du déclarant pour la réalisation du contrat (voir Loi 77).

    Point de match : unité de score attribuée à un concurrent après comparaison avec une ou plusieurs autres marques (voir Loi 78A).

    Point de match international (IMP) : unité de score déterminée selon le tableau établi dans la Loi 78 B.

    Psychique (annonce) : importante et volontaire désinformation sur la force en honneurs ou la longueur d’une couleur.

    Rectification : le traitement applicable lorsqu’une irrégularité est portée à la connaissance de l’arbitre.

    Repris : voir « retiré ».

    Retiré : les actions dites retirées incluent les déclarations annulées et les cartes reprises.

    Rotation : le sens des aiguilles d’une montre dans lequel les annonces et le jeu de la carte se déroulent ; les cartes doivent être distribuées une par une ; le sens recommandé est celui des aiguilles d’une montre.

    Séance : période pendant laquelle le jeu d’un certain nombre d’étuis, fixé par l’organisateur du tournoi, est prévu. (Peut avoir un sens différent comme dans les Loi 4, 12C2 et Loi 91).

    Surcontre : déclaration sur le Contre d’un adversaire augmentant la valeur de la marque des contrats réussis ou chutés (voir Lois 19B et Loi 77).

    Tour : partie d’une séance jouée sans qu’il y ait mouvement des joueurs.

    Tour de déclarer ou de jouer : le moment correct pour un joueur de déclarer ou de jouer.

    Tournoi : compétition comportant une ou plusieurs séances (synonyme de "épreuve").

    Vulnérabilité : conditions d’attribution de points de bonifications ou de pénalités de levées de chute (voir Loi 77).

    LOI 1

    Le jeu de cartes


    A. Hiérarchie des cartes et des couleurs

    Le Bridge est joué en tournoi avec un jeu de 52 cartes, composé de quatre couleurs de 13 cartes. La hiérarchie des couleurs est dans l’ordre décroissant: Pique , Cœur , Carreau , Trèfle . Les cartes de chaque couleur, classées dans l’ordre décroissant, sont : As, Roi, Dame, Valet, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2.

    B. La face des cartes

    L’Organisme Responsable peut exiger que la face de chaque carte soit symétrique.

    C. Le dos des cartes

    Le dos des 52 cartes devrait être identique. Il peut comprendre des mots, un logo ou une illustration mais l’image utilisée devrait avoir un centre de symétrie.

    LOI 02

    Les étuis de tournoi


    A. Hiérarchie des cartes et des couleurs

    Un étui de tournoi contenant un jeu de cartes est fourni pour chacune des donnes devant être jouée au cours de la séance. Chaque étui est numéroté et possède quatre poches contenant les mains, nommées : Nord, Sud, Est, Ouest. Le donneur et la vulnérabilité sont fixés de la manière suivante :

    Nord donneur Étuis
    Est donneur Étuis
    Sud donneur Étuis
    Ouest donneur Étuis
    Personne vulnérable Étuis
    Nord-Sud vulnérable Étuis
    Est-Ouest vulnérable Étuis
    Tous vulnérables Étuis
    1 - 5 - 9 - 13
    2 - 6 - 10 - 14
    3 - 7 - 11 - 15
    4 - 8 - 12 - 16
    1 - 8 - 11 - 14
    2 - 5 - 12 - 15
    3 - 6 - 9 - 16
    4 - 7 - 10 - 13
    --
    --
    --
    --
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    --

    La même séquence se répète pour les étuis 17-32, ainsi que pour chaque groupe suivant de 16 étuis. Aucun étui non conforme à ces spécifications ne devrait être utilisé. Cependant si un tel étui est utilisé, les indications marquées dessus sont applicables pour cette séance.

    LOI 3

    Disposition des tables


    Quatre joueurs jouent à chaque table, et les tables sont numérotées dans un ordre établi par l'arbitre. Celui- ci désigne Nord, déterminant ainsi les trois autres positions en relation logique avec Nord.

    LOI 4

    Les paires


    Les quatre joueurs de chaque table forment les deux paires ou camps, Nord-Sud opposé à Est-Ouest. Dans les épreuves par paires ou par équipes, les concurrents s’inscrivent par paire ou par équipe selon le cas et gardent les mêmes partenaires pendant toute la séance (sauf dans le cas de remplacements autorisés par l’arbitre). Dans les épreuves individuelles, chaque joueur s’inscrit individuellement et change de partenaire au cours de la séance.

    LOI 5

    Désignation des places


    A. Position initiale

    L’arbitre indique une position initiale à chaque concurrent (individuel, paire ou équipe) au début de la séance. Sauf directives contraires, les membres de chaque paire ou de chaque équipe peuvent choisir leur place par agrément mutuel parmi celles qui leur ont été assignées. Une fois la position choisie, un joueur ne peut en changer au cours d’une séance que sur instruction ou avec l’autorisation de l’arbitre.

    B. Changement de position ou de table

    Chaque joueur est responsable de changer de place conformément aux instructions de l’arbitre. Ce dernier est responsable de la clarté et la précision de ses instructions.

    LOI 6

    Mélange et donne


    A. Mélange

    Avant que le jeu ne commence, chaque jeu de cartes est complètement mélangé. Il doit y avoir une coupe si l’un des adversaires le demande.

    B. Donne

    Les cartes doivent être données face cachée, une par une, en quatre mains de treize cartes chacune. Chaque main est ensuite placée face cachée dans une des quatre poches de l’étui. Deux cartes adjacentes du paquet ne peuvent être placées dans la même poche. Il est recommandé de distribuer les cartes dans le sens des aiguilles d’une montre.

    C. Représentation des deux paires

    Sauf directives différentes de l’arbitre, un membre de chaque camp doit être présent lors du mélange et de la distribution.

    D. Nouveau mélange et redonne

    1. Si, avant le début des annonces, il est établi :
    - que les cartes ont été distribuées incorrectement ;
    - ou que pendant le mélange ou la distribution, un joueur aurait pu voir une carte appartenant à un autre joueur, les cartes seront à nouveau mélangées et distribuées.
    Par la suite, en cas de vue accidentelle d’une carte appartenant à la main d’un autre joueur avant la fin du jeu de la donne, la Loi 16D . s’applique (mais voir la Loi 24).

    2. À moins que le but du tournoi ne soit de rejouer des donnes anciennes, aucun résultat ne peut être maintenu si les cartes ont été données d’un paquet trié1 sans être mélangées, ou si la donne provient d’une autre séance. (Ces dispositions n’empêchent pas l’échange, si besoin est, d’étuis entre les tables.)

    3. L’arbitre peut exiger que les cartes soient à nouveau mélangées et redistribuées pour toute raison en accord avec les Lois (mais voir Loi 22B et Loi 86A ).

    E. Options de l’arbitre pour mélanger et distribuer

    1. L’arbitre peut décider que mélange et distribution soient faits à chaque table immédiatement avant le début du jeu.

    2. L’arbitre peut mélanger et distribuer lui-même à l’avance.

    3. L’arbitre peut faire mélanger et distribuer à l’avance par ses assistants.

    4. L’arbitre peut imposer une méthode différente pour distribuer ou prédistribuer afin d’obtenir les mêmes résultats totalement aléatoires tels qu’en A et B ci -dessus.

    F. Duplication des étuis

    Si les conditions de jeu l’exigent, une ou plusieurs copies exactes de chaque donne originale peuvent être faites sur instruction de l’arbitre. Quand il donne cette instruction, il n’y aura normalement pas de redonne (bien que l’arbitre dispose des pouvoirs pour l’imposer).

    1 Un « paquet trié » est un paquet dont l’ordre des cartes n’est pas aléatoire.

    LOI 7

    Contrôle de l’étui et des cartes


    A. Place de l’étui

    Quand un étui doit être joué, il est placé au centre de la table et doit y rester, correctement orienté, jusqu’à ce que le jeu soit terminé.

    B. Retirer les cartes de l’étui

    1. Chaque joueur prend la main dans la poche correspondant à son orientation.

    2. Chaque joueur compte ses cartes faces cachées pour s’assurer qu’il en a bien treize.
    Avant de faire une déclaration, il doit examiner la face de ses cartes.

    3. Au cours du jeu, chaque joueur garde ses cartes en sa possession en évitant qu’elles ne soient mélangées à celles des autres joueurs. Aucun joueur ne touchera d’autres cartes que les siennes pendant ou après le jeu, sauf avec l’autorisation d’un adversaire ou de l’arbitre. Toutefois le déclarant peut jouer les cartes du mort conformément à la Loi 45.

    C. Remettre les cartes dans l’étui

    Le jeu de la carte terminé, chaque joueur remet ses treize cartes (qu’il devrait auparavant mélanger) dans la poche correspondant à son orientation. Aucune carte ne doit plus être sortie de l’étui sauf en présence de l’arbitre ou d’un membre de chaque camp.

    D. Responsabilité pour ces procédures

    Tout joueur fixe pour la séance est le principal re sponsable du respect des conditions de jeu normales à sa table.

    LOI 8

    Ordre des Tours


    A. Mouvement des étuis et des joueurs

    1. L’arbitre donne aux joueurs les instructions sur le mouvement correct des étuis et sur le déplacement des concurrents.

    2. À moins que l’arbitre n’en décide autrement, le joueur Nord est responsable du mouvement des étuis venant de se jouer à sa table vers la table normalement prévue pour le tour suivant.

    B. Fin du tour

    1. En général, un tour se termine lorsque l’arbitre donn e le signal du tour suivant. Toutefois, si à ce moment- là le jeu n’est pas terminé à une table, le tour continue pour cette dernière jusqu’à ce que les joueurs aient changé.

    2. Quand l’arbitre diffère le jeu d’un étui, le tour ne se termine pour les joueurs concernés et pour cette donne que :
    - lorsque celle-ci aura été jouée, et le score agréé et marqué ou
    - lorsque l’arbitre aura décidé d’annuler la donne.

    C. Fin du dernier tour et fin de la séance

    Le dernier tour de la séance et la séance elle-même prennent fin à chaque table quand tous les étuis prévus à cette table ont été joués et quand tous les résultats ont été saisis, sans objection.

    LOI 9

    Procédure à la suite d’une irrégularité


    A. Attirer l’attention sur une irrégularité

    1. À moins qu’une Loi ne l’interdise, tout joueur peut attirer l’attention sur une irrégularité pendant la période des annonces, que ce soit ou non à son tour de déclarer.

    2. À moins qu’une Loi ne l’interdise, le déclarant ou un des joueurs de la défense peut attirer l’attention sur une irrégularité survenant pendant le jeu de la carte. Pour une orientation incorrecte d’une carte à l’issue d’une levée, voir la Loi 65B3 .

    3. Tout joueur, y compris le mort, peut essayer d’empêcher une irrégularité (mais le mort reste soumis aux Lois 42 et 43).

    4.Le mort n’est pas autorisé à attirer l’attention sur une irrégularité avant la fin du jeu (mais voir la Loi 20F5 pour une explication apparemment erronée du déclarant).

    5.Il n’y a aucune obligation d’attirer l’attention sur une infraction aux Lois faite par son propre camp (mais voir la Loi 20F5 pour une explication apparemment erronée du partenaire).

    B. Après que l’attention a été attirée sur une irrégularité

    1.(a) L’arbitre devrait être appelé dès que l’attention a été portée sur une irrégularité.

    (b) Tout joueur, y compris le mort, peut appeler l’arbitre après que l’attention a été portée sur une irrégularité.

    (c) Appeler l’arbitre n’altère aucun des droits auxquels un joueur pourrait par ailleurs prétendre.

    (d) Le fait qu’un joueur attire l’attention sur une irrégularité commise par son camp n’affecte pas les droits des adversaires.

    2. Aucun joueur n’agira avant que l’arbitre n’ait expliqué tout ce qui concerne l’arbitrage.

    C. Correction prématurée d’une irrégularité

    Chaque joueur est responsable de changer de place conformément aux instructions de l’arbitre. Ce dernier est responsable de la clarté et la précision de ses instructions.

    LOI 10

    Arbitrage - Rectification


    A. Droit d'imposer des rectifications

    Seul l'arbitre a le droit d'imposer des rectifications quand elles sont applicables. Les joueurs n'ont pas le droit d'imposer (ou de supprimer - voir Loi 81C5 ) des rectifications de leur propre initiative.

    B. Modification de l'arbitrage

    L'arbitre peut autoriser, modifier ou annuler tout arbitrage fait par les joueurs sans ses instructions.

    C. Choix après une irrégularité

    1. Quand les Lois offrent une option après une irrégularité, l'arbitre explique toutes les options possibles.

    2. Si après une irrégularité un joueur a une option, il doit exercer son choix sans consulter son partenaire.

    3. Quand, après une irrégularité commise par l'adversaire, ces Lois offrent un choix d'options au camp non fautif, il est conforme à l'éthique qu'il choisisse la solution la plus avantageuse pour lui.

    4. Sous réserve d'application de la Loi 16C2 , après arbitrage d'une infraction il est conforme à l'éthique que les joueurs fautifs déclarent ou jouent d'une manière avantageuse pour leur camp même si, de ce fait, ils semblent profiter de leur propre infraction (mais voir Loi 27 et 72C ).

    LOI 11

    Perte du droit à rectification


    A. Initiative par le camp non fautif

    Le droit de rectifier une irrégularité peut être perdu si un membre du camp non fautif prend une initiative quelconque avant d’appeler l’arbitre. Si un camp a tiré avantage d’une action consécutive faite par un adversaire ignorant les dispositions applicables de la loi, l’arbitre modifie uniquement le score de ce camp en retirant l’avantage ainsi obtenu. L’autre camp conserve le score obtenu à la table.

    B. Procédure après la perte du droit à compensation

    Même si le droit de rectifier a été perdu en application de cette Loi, l’arbitre peut imposer une pénalité de procédure (voir Loi 90).

    LOI 12

    Pouvoirs discrétionnaires de l’arbitre


    A. Pouvoir d’attribuer une marque ajustée

    Quand la Loi lui en donne le pouvoir, l’arbitre peut attribuer une marque ajustée, soit de sa propre initiative, soit à la demande d’un joueur présentée dans le déla i fixé par la Loi 92B (en match par équipes, voir la Loi 86B ). Ainsi :

    1. Quand la Loi ne prévoit pas d’indemnisation du concu rrent non fautif à la suite d’une irrégularité caractérisée, l’arbitre peut attribuer une marque aj ustée.

    2. Quand aucun arbitrage ne peut être rendu pour permettre le jeu normal de la donne, l’arbitre attribue une marque ajustée artificielle (voir C2 ci-dessous).

    3. L’arbitre peut attribuer une marque ajustée si une irrégularité a été incorrectement arbitrée.

    B. Objectifs d’une marque ajustée

    Le but d’une marque ajustée est de réparer un dommage subi par un camp non fautif et de supprimer tout avantage obtenu par un camp fautif du fait de son infraction. Un dommage existe quand, du fait d’une infraction, un camp non fautif obtient à la table un résultat moins favorable que le résultat probable qu’il aurait obtenu si l’infraction n’avait pas eu lieu.

    2. L’arbitre n’est pas autorisé à attribuer une marque ajustée sous prétexte que l’arbitrage prévu dans la Loi est, soit trop sévère, soit trop avantageux pour l’un ou l’autre camp.

    C. Attribution d’une marque ajustée

    1.(a) S’il le peut, l’arbitre attribuera une marque aju stée de remplacement quand, après une irrégularité, la Loi lui donne le pouvoir de modifier la marque.
    Une telle marque remplace le score obtenu à la table.

    (b) En attribuant une marque ajustée de remplacement, l’arbitre devrait chercher à déterminer le plus précisément possible le résultat probable de la donne si l’infraction n’avait pas eu lieu.

    (c) Une marque ajustée de remplacement peut être pondérée pour tenir compte de la probabilité de plusieurs résultats possibles, mais il ne sera tenu compte que des seuls résultats qui auraient pu être obtenus légalement.

    (d) Si les possibilités sont nombreuses ou peu évidentes, l’arbitre peut attribuer une marque ajustée artificielle (voir C2 ci-dessous).

    (e) Si, après l’irrégularité, le camp non fautif a con tribué à son propre dommage :
    - soit par une très grave erreur (sans lien avec l’infraction)
    - soit par une action aventureuse, dont il aurait pu, en cas d’insuccès, espérer l’annulation par l’arbitrage, alors :
    (i) on attribue au camp fautif la marque ajustée qu’il aurait reçue par l’arbitrage de son infraction ;
    (ii) le camp non fautif ne reçoit aucune compensation pour la partie du dommage résultant de sa propre action.

    2.(a) Lorsque, suite à une irrégularité, aucun résultat ne peut être obtenu [voir également C1(d)], l’arbitre attribue une marque ajustée artificielle en fonction de la responsabilité de l’irrégularité, à savoir :
    - moyenne moins : au plus 40 % des points de match possibles en tournoi par paires à un concurrent entièrement fautif ;
    - moyenne : 50% en tournoi par paires à un concurrent seulement partiellement fautif ;
    - moyenne plus : au moins 60 % en tournoi par paires à un concurrent totalement non fautif.

    (b) Quand l’arbitre attribue une marque ajustée artificielle de moyenne plus ou moyenne moins dans un match en IMP, cette marque est normalement de plus 3 IMPs ou de moins 3 IMPs. Avec l’accord de l’organisme responsable, l’Organisateur de l’Epreuve peut la modifier comme le prévoient les Lois 78D, 86B3 et (d) ci-dessous.

    (c) Ce qui précède ne s’applique pas à un concurrent non fautif obtenant sur une séance un score supérieur à 60% ni pour un concurrent fautif obtenant sur une séance un score inférieur à 40% (ou l’équivalent en IMPs). Dans ces cas on leur attribue le pourcentage obtenu (ou l’équivalent en IMPs) sur les autres donnes de la séance. (d) L’Organisme Responsable peut prévoir des circons tances dans lesquelles un concurrent ne peut obtenir de résultat sur plusieurs donnes pendant la même séance*. Les marques attribuées pour chacune de ces donnes peuvent être différentes de celles prévues en (a) ou (b) ci-dessus.

    3. Dans les épreuves individuelles, l’arbitrage rendu et les marques ajustées attribuées s’appliquent de la même manière pour les deux joueurs du camp fautif, même si un seul des deux peut être responsable de l’irrégularité. Toutefois l’arbitre n’infligera pas de pénalité de procédure au partenaire d’un joueur fautif s’il pense qu’il n’est en aucune façon responsable de l’infraction.

    4.Quand l’arbitre attribue des marques ajustées qui ne se compensent pas en match par K.O., le score de chaque concurrent sur la donne est calculé séparément. La moyenne de ces deux marques est alors attribuée aux deux concurrents.

    * Pour les épreuves FFB voir le Règlement National des Compétitions.

    LOI 13

    Nombre incorrect de cartes2


    A. Aucune déclaration faite

    Si aucun des joueurs ayant un nombre incorrect de cartes n’a déclaré :

    1. L’arbitre corrige l’anomalie et, si aucun joueur n’a à ce stade vu une carte d’un autre joueur, exige que la donne soit jouée normalement.

    2. Quand il établit qu’une ou plusieurs poches de l’étui contenaient un nombre incorrect de cartes et qu’un joueur a vu une ou plusieurs cartes de la main d’un autre joueur, l’arbitre permet de jouer et de scorer la donne. Puis, s’il considère que l’information extrinsèque a affecté le résultat de la donne, il attribue une marque ajustée [(voir Loi 12C1(b) ] et peut pénaliser un joueur fautif.

    B. Découvert pendant les annonces ou le jeu

    Quand l’arbitre détermine que la main d’un joueur contenait initialement plus de 13 cartes, celle d’un autre joueur en contenant moins et qu’un joueur avec un nombre incorrect de cartes a déclaré :

    1. Si l’arbitre estime que la donne peut être corrigée et jouée, la donne doit être jouée telle quelle, sans changement de déclaration. A la fin du jeu l’arbitre peut attribuer une marque ajustée.

    2.Dans le cas contraire, quand une déclaration a été faite avec un nombre incorrect de cartes, l’arbitre attribue une marque ajustée [voir Loi 12C1(b)] et peut pénaliser un joueur fautif.

    C. Carte en trop

    Toute carte surnuméraire ne faisant pas partie de la donne est enlevée si elle est trouvée. Les annonces et le jeu continuent sans autre rectification. Aucune marque ajustée ne sera attribuée, sauf s’il est établi qu’une telle carte a été jouée dans une levée fermée.

    D. Jeu terminé

    Quand il est déterminé, après la fin du jeu, que la main d’un joueur contenait à l’origine plus de 13 cartes et la main d’un autre joueur moins, l’arbitre doit annuler le résultat et attribuer une marque ajustée (la Loi 86B peut être appliquée). Un concurrent fautif est passible d’une pénalité de procédure.

    1 Cette Loi s’applique s’il est établi qu’une ou plusieurs mains contiennent plus de 13 cartes. Voir la Loi 14 pour des cas impliquant un jeu défectueux.

    LOI 14

    Carte(s) manquante(s)


    A. Main constatée incomplète avant le début du jeu

    S’il est constaté, avant que l’entame ne soit rendue visible, qu’une ou plusieurs mains contient moins de 13 cartes, aucune n’en ayant plus de 13, l’arbitre recherche toute carte manquante et :

    1. Toute carte retrouvée est restituée à la main incomplète.

    2. Si une ou plusieurs cartes ne sont pas retrouvées, l’arbitre reconstitue la donne en utilisant un autre jeu de cartes.

    Les annonces et le jeu continuent normalement sans modification d’aucune déclaration faite, la main reconstituée étant censée avoir toujours contenu toutes ses cartes.

    B. Main constatée incomplète par la suite

    Après que l'entame a été rendue visible (et jusqu'à la fin de la période de correction), s'il est constaté qu'une ou plusieurs mains contient moins de 13 cartes, aucune n'en ayant plus de 13, l’arbitre recherche toute carte manquante et :

    1. Pour toute carte retrouvée parmi les cartes jouées, la Loi 67 s’applique.

    2. Toute carte retrouvée ailleurs est restituée à la main incomplète. Des rectifications et/ou des pénalités peuvent être appliquées (voir B4, ci-après).

    3.Pour toute carte non retrouvée, l’arbitre reconstitue la donne en utilisant un autre jeu de cartes. Des rectifications et/ou des pénalités peuvent être appliquées (voir B4, ci-après).

    4. Toute carte restituée dans les conditions du paragraphe B de cette Loi est considérée comme ayant toujours appartenu à la main incomplète. Elle peut devenir une carte pénalisée et le fait de ne pas l’avoir jouée peut constituer une renonce.

    C. Information provenant de la restitution d’une carte

    La connaissance de la restitution d’une carte constitue une information non autorisée pour le partenaire du joueur dont la main contenait un nombre incorrect de cartes.

    LOI 15

    Mauvais étui ou mauvaise main


    A. Cartes d’un mauvais étui

    1. Une déclaration est annulée (ainsi que toute déclaration ultérieure) si elle a été faite par un joueur détenant des cartes prises dans un mauvais étui.

    2.(a) Si le partenaire du joueur fautif a déclaré par la suite, l’arbitre attribuera une marque ajustée. (b) Sinon, le joueur fautif, après avoir pris connaissance de la bonne main, déclare à nouveau et les enchères continuent normalement à partir de là.

    (c) La Loi 16C s’applique à toute déclaration retirée ou annulée.

    3. Si par la suite le joueur fautif répète sa déclaration sur l’étui dont il avait pris par erreur les cartes, l’arbitre peut autoriser le jeu normal de cet étui mais il attribue des marques ajustées artificielles si la déclaration du joueur fautif diffère3 de la déclaration annulée.

    4. Une pénalité de procédure (Loi 90) peut être mise en plus de l’arbitrage ci-dessus.

    B. Mauvais étui découvert pendant la période des annonces ou du jeu4

    Si, après le début de la période des annonces, l’arbitre constate qu’un concurrent joue un étui qui ne lui est pas destiné à ce tour :

    1. Si un ou plusieurs joueurs à la table ont joué la donne auparavant, avec les bons adversaires ou non, la donne est annulée pour les deux camps.

    2. Si aucun des quatre joueurs n’a joué la donne auparavant, l’arbitre exigera que les annonces et le jeu se terminent. Il entérinera le score et pourra exiger que les deux paires jouent la bonne donne l’une contre l’autre par la suite.

    3. L’arbitre attribuera une marque ajustée artificielle [voir la Loi 12C2(a) ] à tout concurrent privé de l’occasion d’obtenir un score valable

    3 Une déclaration de remplacement diffère si sa signification est très différente ou si elle est psychique.
    4 Cette Loi s’applique uniquement pour les épreuves individuelles et par paires – voir la Loi 86 pour les matchs par équipes.

    LOI 16

    Informations autorisées et non autorisées


    A. Utilisation des informations par les joueurs

    1. Pendant les annonces ou le jeu, un joueur a le droit d’utiliser les informations provenant :

    (a) de déclarations ou de jeux légaux de la donne en cours (y compris les déclarations ou jeux illégaux mais acceptés) à l’exclusion d’informations non autorisées provenant d’autres sources ;

    (b) d’informations autorisées provenant d’actions retirées (voir C.) ;

    (c) d’informations autorisées par une Loi, un règlement ou, sans indication contraire, résultant de procédures légales autorisées par ces Lois et règlements (mais voir B1 ci-après) ;

    (d) d’informations connues du joueur avant de prendre ses cartes (Loi 7B ) et dont les Lois n’interdisent pas l’utilisation.

    2. Les joueurs peuvent également tenir compte de l’estimation de leur score, des caractéristiques de leurs adversaires et de toute disposition régissant la compétition.

    B. Information extrinsèque venant du partenaire

    1. Aucune information extrinsèque provenant du partenaire pouvant suggérer une déclaration ou un jeu n’est autorisée. Cela inclut :
    - des remarques, des questions, des réponses à des questions ;
    - des alertes inattendues ou l’absence d’alertes ;
    - une hésitation flagrante, une rapidité inhabituelle, une insistance particulière, une intonation, un geste, un mouvement ou un maniérisme.

    (a) Un joueur ne peut pas choisir une déclaration ou un jeu manifestement suggéré par une information non autorisée à moins qu’il n’existe aucune alternative logique.

    (b) Une action constitue une alternative logique dès lors qu’elle serait sérieusement envisagée par une proportion non négligeable de joueurs de même niveau, utilisant la même méthode, et que certains pourraient la choisir.

    2. Quand un joueur considère qu’un adversaire a rendu une telle information perceptible et qu’un dommage pourrait en résulter, il peut, à moins que les règles de l’Organisme Responsable ne l’interdisent* (ces règles peuvent imposer l’appel à l’arbitre), annoncer qu’il réserve ses droits d’appeler l’arbitre ultérieurement (les adversaires devraient appeler l’arbitre immédiatement s’ils contestent le fait qu’une information non autorisée pourrait avoir été transmise).

    3. Quand un joueur a une sérieuse raison de croire qu’un adversaire qui a une alternative logique a choisi une action suggérée par une telle information, il devrait appeler l’arbitre à la fin du jeu5. L’arbitre attribuera une marque ajustée (voir Loi 12C1 ) s’il considère qu’une infraction à la Loi a avantagé le fautif.

    C. Information provenant de déclarations ou de jeux retirés

    Quand une déclaration ou un jeu a été retiré comme prévu dans ces Lois :

    1. Pour un camp non fautif, toute information provenant d’une action retirée est autorisée que ce soit son action ou celle de l’adversaire.

    2. Pour un camp fautif, l’information provenant de toute action retirée n’est pas autorisée, qu’elle soit de sa propre action ou de l’action du camp non fautif. Un joueur d’un camp fautif n’est pas autorisé à choisir une déclaration ou un jeu manifestement suggéré par une information non autorisée à moins qu’il n’y ait aucune alternative logique.

    3. L’arbitre attribuera une marque ajustée (voir Loi 12C1 ) s’il considère qu’une infraction à C2 a lésé le camp non fautif.

    D. Information extrinsèque d’autres sources

    Quand un joueur reçoit accidentellement une information extrinsèque sur une donne qu’il est en train de jouer ou doit jouer [par exemple en regardant une mauvaise main, en entendant des annonces, des remarques ou des résultats, en voyant des cartes à une autre table ou en voyant une carte appartenant à un autre joueur à sa propre table avant le commencement des annonces (voir également la Loi 13A )] l’arbitre devrait être averti sur-le-champ, de préférence par celui qui a reçu l’information.

    2. Si l’arbitre considère que l’information pourrait probablement influencer le jeu normal, il peut, avant qu’aucune déclaration ne soit faite :

    (a) si le type d’épreuve ou de marque le permet, changer la position des joueurs à la table, de telle façon que le joueur qui a reçu l’information sur une main détienne cette main, ou

    (b) si la forme de la compétition le permet, faire redonner par ces joueurs, ou

    (c) autoriser le jeu de la donne se tenant prêt à attribuer une marque ajustée s’il juge que l’information extrinsèque a affecté le résultat, ou

    (d) attribuer une marque ajustée artificielle (par équipes voir la Loi 86B ).

    3.Si une telle information extrinsèque est reçue après la première déclaration et avant la fin du jeu, l’arbitre procède comme en 2(c) ou 2(d) ci-dessus.

    * La FFB ne l’interdit pas.
    5 Appeler l’arbitre plus tôt ou plus tard ne constitue pas une infraction.

    LOI 17

    La période des annonces


    A. Début de la période des annonces

    Pour un camp, la période des annonces commence quand l'un des joueurs de ce camp prend ses cartes dans l'étui.

    B. La première déclaration

    Le joueur désigné sur l'étui comme donneur déclare en premier.

    C. Les déclarations successives

    Le joueur à gauche du donneur déclare en deuxième, puis chaque joueur déclare à son tour dans le sens des aiguilles d'une montre.

    D. Fin de la période des annonces

    1. La période des annonces se termine quand, suite à la fin des annonces selon la Loi 22A , l'un ou l'autre joueur de la défense entame face visible. (Si l'entame est hors tour voir la Loi 54.)
    L'intervalle entre la fin des annonces et la fin de la période des annonces est la période de clarification.

    2. Si personne n'enchérit (voir Loi 22B ) , la période des annonces se termine quand les quatre mains ont été rangées dans l'étui.

    3. Quand une déclaration a été suivie de trois Passe, les annonces ne sont pas terminées si n'importe lequel de ces Passe a été fait hors tour, privant ainsi un joueur de son droit de déclarer. Dans ce cas, la parole revient au joueur qui a manqué son tour. Tous les Passe consécutifs sont annulés et les annonces se poursuivent normalement. La Loi 16C s'applique aux annonces annulées, tout joueur ayant passé hors tour étant fautif.

    LOI 18

    Enchères


    A. Forme appropriée

    Une enchère désigne un nombre de levées de 1 à 7 (en plus des 6 premières) et une dénomination. (Passe, Contre et Surcontre sont des déclarations, mais pas des enchères).

    B. Surenchérir

    Une enchère l’emporte sur la précédente si elle désigne, soit le même nombre de levées dans une dénomination d’un rang plus élevé, soit un plus grand nombre de levées dans n’importe quelle dénomination.

    C. Enchère suffisante

    Une enchère est dite suffisante si elle l’emporte sur l’enchère immédiatement précédente.

    D. Enchère insuffisante

    Une enchère est dite insuffisante si elle ne l’emporte pas sur l’enchère immédiatement précédente. Faire une enchère insuffisante est une infraction (voir la Loi 27 pour l’arbitrage).

    E. Hiérarchie des dénominations

    La hiérarchie des dénominations est, par ordre décroissant : Sans Atout, Pique, Cœur, Carreau, Trèfle.

    F. Autres procédures*

    L’Organisme Responsable peut autoriser différentes procédures pour faire une déclaration.

    * Pour les épreuves dont la FFB est l’Organisme Responsable, si des boîtes à annonces sont utilisées, c’est l’annexe « Utilisation des boites à annonces » qui s’applique.

    LOI 19

    Contres et Surcontres


    A. Contres

    1. Un joueur ne peut contrer que la dernière enchère précédente. Cette enchère doit avoir été faite par un adversaire ; aucune autre déclaration que Passe ne doit s’être intercalée.

    2. En contrant, un joueur ne doit pas énoncer le nombre de levées ou la dénomination. L’unique forme correcte est le seul mot « Contre ».

    3. Si un joueur, en contrant, énonce incorrectement l’enchère (ou le nombre de levées ou la dénomination), il est considéré comme ayant contré l’enchère telle qu’elle a été faite (la Loi 16 - Information non autorisée - peut être appliquée).

    B. Surcontres

    1. Un joueur ne peut surcontrer que le dernier Contre précédent. Ce Contre doit avoir été fait par un adversaire ; aucune autre déclaration que Passe ne doit s’être intercalée.

    2. En surcontrant, un joueur ne devrait énoncer ni le nombre de levées, ni la dénomination. L’unique forme correcte est le seul mot « Surcontre ».

    3. Si un joueur, en surcontrant, énonce incorrectement l’enchère contrée (ou le nombre de levées ou la dénomination), il est considéré comme ayant surcontré l’enchère telle qu’elle a été faite (la Loi 16 - Information non autorisée - peut être appliquée).

    C. Contre ou Surcontre supplanté

    Tout Contre ou Surcontre est supplanté par une enchère consécutive légale.

    D. Marque d’un contrat contré ou surcontré

    Si aucune enchère consécutive légale n’est produite après une enchère contrée ou surcontrée, la valeur de la marque s’accroît comme il est stipulé dans la Loi 77.

    LOI 20

    Rappels et explications des déclarations


    A. Déclaration non clairement perçue

    Un joueur ayant un doute quant à une déclaration faite peut immédiatement demander qu'elle soit répétée.

    B. Rappel des annonces durant la période des annonces

    Durant la période des annonces, un joueur est en droit de se faire répéter toutes les déclarations précédentes à son tour de déclarer, à moins que la Loi ne l'oblige à passer. Les alertes devraient être incluses dans la répétition des déclarations. Un joueur n'a le droit ni de demander un rappel partiel des déclarations précédentes, ni d'arrêter le rappel avant qu'il soit terminé.

    C. Rappel après le Passe final

    1. Après le Passe final, chaque joueur de la défense a le droit de demander si c'est à lui d'entamer (voir Loi 47E et Loi 41).

    2. Le déclarant6 ou n'importe quel joueur de la défense peut, à son premier tour de jouer, exiger que toutes les déclarations précédentes lui soient répétées (voir Lois 41B et 41C) . Comme en B ci-dessus, le joueur n'a le droit ni de demander un rappel partiel ni d'arrêter ce rappel.

    D. Qui peut rappeler les annonces

    Seul un adversaire a le droit de répondre à une demande de rappel des annonces.

    E. Correction d'une erreur dans le rappel

    Tous les joueurs, y compris le mort ou un joueur obligé par la Loi de passer, ont la responsabilité de corriger immédiatement des erreurs dans un rappel des annonces (Voir Loi 12C1 lorsqu'un rappel non corrigé des annonces cause un dommage).

    F. Explication des déclarations

    1. Pendant les annonces et avant le Passe final, tout j oueur peut, mais uniquement à son tour de déclarer, demander7 une explication des annonces des adversaires. Il est en droit de se renseigner sur :
    - des déclarations effectivement faites ;
    - des déclarations possibles dans ce cas mais non faites ;
    - les inférences du choix exercé quand elles résultent d'une entente entre partenaires. Sauf demande contraire de l'arbitre, les réponses devraient être données par le partenaire du joueur qui a fait la déclaration concernée. Le partenaire d'un joueur posant une question n'a pas le droit de poser de question supplémentaire avant son tour de déclarer ou de jouer. La Loi 16 peut être appliquée et l'Organisme Responsable peut établir des règlements pour que les explications soient écrites*.

    2. Après le Passe final et pendant toute la période du jeu de la carte, n'importe quel joueur (sauf le mort) est autorisé à son propre tour de jouer (de sa main ou du mort pour le déclarant) à demander des explications sur les annonces adverses. De plus, le déclarant peut demander une explication sur les conventions du jeu de la carte de la défense. Les explications devraient être données conformément au paragraphe 1 ci-dessus et par le partenaire du joueur dont l'action est expliquée.

    3. Conformément à 1 et 2 ci-dessus un joueur peut se renseigner sur une seule déclaration mais la Loi 16B1 peut s'appliquer.

    4.(a) Si un joueur se rend compte pendant les annonces que sa propre explication était erronée ou incomplète, il doit appeler l'arbitre avant la fin de la période de clarification et corriger l'explication erronée. Il peut choisir d'appeler l'arbitre plus tôt, mais n'est pas tenu de le faire. (Pour une correction pendant la période du jeu, voir la Loi 75B2).

    (b) Quand il est appelé l'arbitre applique la Loi 21B ou la Loi 40B3 .

    5.(a) Un joueur dont le partenaire a donné une explication erronée n'est pas autorisé à corriger cette erreur pendant les annonces et ne doit indiquer d'aucune manière qu'une erreur a été commise. Une « erreur d'explication » inclut ici un défaut d'alerte ou d'avertissement requis par le règlement ou une alerte (ou avertissement) que le règlement n'impose pas.

    (b) Le joueur doit appeler l'arbitre et informer ses adversaires qu'à son avis l'explication de son partenaire était erronée (voir Loi 75B ), mais seulement à la première possibilité légale, à savoir : (i) pour un joueur de la défense, à la fin du jeu ;
    (ii) pour le déclarant ou le mort, après le dernier Passe des annonces.

    6. Si l'arbitre juge qu'un joueur a fondé une action sur une information erronée donnée par un adversaire, voir, selon le cas, Loi 21 ou Loi 47E .

    G. Procédure incorrecte

    1. Un joueur ne doit pas poser une question dans le seul but d'en faire profiter son partenaire.

    2. Un joueur ne doit pas poser une question dans le seul but d'obtenir une réponse erronée d'un adversaire.

    3. À moins que l'Organisme Responsable ne l'autorise, un joueur ne peut consulter ni sa propre feuille de conventions ni ses notes pendant les périodes des annonces et du jeu, [mais voir Loi 40B2(b) ].

    6 Le déclarant joue la première carte du mort à moins qu'il n'accepte une entame hors tour.
    7 Sauf si La Loi oblige ce joueur à passer.
    * Pour la FFB, cette exigence n'existe que si des écrans sont utilisés.

    LOI 21

    Information erronée


    A. Déclaration fondée sur la propre incompréhension du joueur

    Un joueur n'a aucun recours s'il a fait une déclaration fondée sur sa propre incompréhension.

    B. Déclaration fondée sur une information erronée donnée par un adversaire

    1.(a) Jusqu'à la fin de la période des annonces (voir Loi 17D) et à condition que son partenaire n'ait pas déclaré consécutivement, un joueur peut changer une déclaration sans autre rectification pour son camp si l'arbitre juge que la décision de faire cette annonce aurait bien pu être influencée par une information erronée donnée par un adversaire. Ne pas alerter immédiatement, si l'alerte est requise par l'organisme responsable, est considéré comme une information erronée.

    (b) L'arbitre doit présumer qu'il s'agit plutôt d'une explication erronée que d'une déclaration erronée, sauf s'il a la preuve du contraire.

    2. Quand un joueur choisit de changer une déclaration à cause d'une information erronée (comme dans 1. ci-dessus), son Adv. G peut alors à son tour changer toute déclaration consécutive qu'il a pu faire, mais la Loi 16C s'applique.

    3. Quand il est trop tard pour changer une déclaration et que l'arbitre juge que le camp fautif a tiré avantage de l'irrégularité, il attribue une marque ajustée.

    LOI 22

    Fin des annonces


    Les annonces se terminent quand :

    A. un ou plusieurs joueurs ayant enchéri, il y a trois Passe consécutifs en rotation après la dernière enchère. La dernière enchère devient le contrat (mais voir Loi 19D ) ;

    B. les quatre joueurs ont passé (mais voir Loi 25). Les mains sont remises dans l'étui sans être jouées. On ne doit pas redonner.

    LOI 23

    Déclaration comparable


    A. A. Définition

    Une déclaration remplaçant une déclaration retirée est une déclaration comparable si :

    1. elle a une signification identique ou similaire à c elle de la déclaration retirée, ou

    2. elle définit un sous-ensemble des significations possibles de la déclaration retirée, ou

    3. elle a le même but (par exemple une interrogative ou un relais) que celui de la déclaration retirée.

    B. Pas de rectification

    Quand une déclaration est annulée (selon la Loi 29B ) et que le joueur fautif, à son tour d'annoncer, choisit de remplacer l'irrégularité par une déclaration comparable, les annonces et le jeu continuent sans autre rectification. La Loi 16C2 ne s'applique pas, mais voir C ci-dessous.

    C. Camp non fautif lésé

    Si, après le remplacement par une déclaration comparable [voir les Lois 27B1(b) , 30B1(b)(i) , 31A2(a) et 32A2(a) ] , l'arbitre estime à la fin du jeu que sans l'aide de l'infraction le résultat de la donne aurait pu être différent et que de ce fait le camp non fautif a subi un dommage, il attribuera une marque ajustée [voir la Loi 12C1(b)].

    LOI 24

    Carte exposée ou attaquée pendant les annonces


    Quand, durant les annonces, l'arbitre détermine qu'à cause de l'erreur d'un joueur, une ou plusieurs cartes de la main de ce joueur étaient placées de telle façon que leur face aurait pu être vue par son partenaire, l'arbitre exige que chacune de ces cartes soit placée face visible sur la table jusqu'à la fin des annonces. L'information provenant de cartes ainsi exposées est autorisée pour le camp non fautif mais non autorisée pour le camp fautif (voir Loi 16C ).

    A. Petite carte non attaquée prématurément

    S'il s'agit d'une seule carte d'un rang inférieur à un honneur et non attaquée prématurément, il n'y a pas d'autre arbitrage (mais voir E ci-après).

    B. Un seul honneur ou une carte attaquée prématurément

    S'il s'agit d'un seul honneur ou d'une carte attaquée prématurément, le partenaire du joueur fautif doit passer à son prochain tour de déclarer (voir Loi 72C quand un Passe lèse le camp non fautif).

    C. Deux cartes ou plus sont exposées

    Si deux cartes ou plus sont exposées, le partenaire du joueur fautif doit passer à son prochain tour de déclarer (voir Loi 72C quand un Passe lèse le camp non fautif).

    D. Camp du déclarant

    Si le joueur fautif devient le déclarant ou le mort, il reprend les cartes dans son jeu.

    E. Défenseurs

    Si à la fin des annonces le joueur fautif devient un joueur de la défense, toutes ces cartes deviennent des cartes pénalisées (voir Loi 50 et Loi 51).

    LOI 25

    Changements de déclaration légaux ou illégaux


    A. Déclaration non intentionnelle

    1. Si un joueur se rend compte qu'il n'a pas fait la déclaration qu'il avait l'intention de faire, il peut, avant que son partenaire ne déclare, remplacer sa déclaration non intentionnelle par celle qu'il voulait faire.
    La deuxième déclaration (intentionnelle) est maintenue et assujettie à la Loi appropriée, mais les restrictions d'attaque prévues par la Loi 26 ne s'appliquent pas.

    2. Si l'intention initiale du joueur était de faire la déclaration faite ou exprimée, cette déclaration est maintenue. Un changement de déclaration peut être autorisé en raison d'une erreur mécanique ou d'un lapsus, mais non en raison d'une perte de concentration quant à l'intention initiale.

    3. Un joueur est autorisé à remplacer une déclaration non intentionnelle si les conditions prévues en A1 ci-dessus sont respectées, quelle que soit la manière dont il a pu prendre conscience de son erreur.

    4. Aucun changement de déclaration ne peut être fait si le partenaire a déclaré par la suite.

    5. Aucun changement ne peut intervenir après la fin de la période des annonces (voir Loi 17D ).

    6. Si un changement est autorisé, l'Adv. G peut retirer toute déclaration faite après la première déclaration. Toute information provenant de cette déclaration retirée est autorisée pour son camp et non autorisée pour les adversaires.

    B. Déclaration intentionnelle

    1. Une déclaration de remplacement non autorisée selon A ci-dessus peut être acceptée par l'Adv. G. (Elle est acceptée si l'Adv. G déclare volontairement sur la déclaration de remplacement). La première déclaration est alors retirée, la seconde déclaration est maintenue et les annonces continuent (La Loi 26 peut s'appliquer).

    2. Si B1. ci-dessus ne s'applique pas, une déclaration de remplacement non autorisée en A est annulée. La déclaration initiale est maintenue et les annonces continuent (La Loi 26 peut être appliquée).

    3. La Loi 16C s'applique à toute déclaration retirée ou annulée.

    LOI 26

    Déclaration retirée, restrictions d'attaque


    A. Pas de restrictions d'attaque

    Lorsqu'un joueur fautif retire une déclaration et la remplace par une déclaration comparable (voir Loi 23A ), puis qu'il devient un joueur de la défense, il n'y a pas de restrictions d'attaque pour son camp. La Loi 16C ne s'applique pas, mais voir la Loi 23C .

    B. Restrictions d'attaque

    Lorsqu'un joueur fautif retire une déclaration et ne la remplace pas par une déclaration comparable, puis qu'il devient un joueur de la défense, le déclarant peut, au premier tour d'attaquer du partenaire du joueur fautif (qui peut être l'entame) interdire au partenaire du joueur fautif qu'il attaque une des couleurs non spécifiées dans les annonces légales par le joueur fautif. Cette interdiction subsiste tant que le partenaire du joueur fautif conserve la main.

    LOI 27

    Enchère insuffisante


    A. Enchère insuffisante acceptée

    1. Toute enchère insuffisante peut être acceptée (considérée comme légale) au gré de l'Adv. G du joueur fautif. Elle est acceptée si cet adversaire déclare.

    2. Si un joueur fait une enchère insuffisante hors tour, la Loi 31 s'applique.

    B. Enchère insuffisante non acceptée

    Si une enchère insuffisante, faite à son tour, n'est pas acceptée (voir A), elle doit être remplacée par une déclaration légale (mais voir 3 ci-dessous). Alors :

    1.(a) si l'enchère insuffisante est remplacée par l'enchère suffisante la moins forte spécifiant la même dénomination que celle de la déclaration retirée, les annonces continuent sans autre conséquence. Les Lois 26B et 16C ne s'appliquent pas mais voir D ci-dessous.

    (b) si, sauf comme dans (a), l'enchère insuffisante est remplacée par une déclaration comparable (voir Loi 23A), les annonces continuent sans autre conséquenc e, mais voir D ci-dessous.

    2. En dehors des dispositions de B1 ci-dessus, si l'enchère insuffisante est remplacée par une enchère suffisante ou par un Passe, le partenaire du joueur fautif doit passer jusqu'à la fin des annonces (les restrictions d'attaque de la Loi 26B peuvent être appliquées, et voir Loi 72C ).

    3. En dehors des dispositions de B1(b) ci-dessus, si le joueur fautif tente de remplacer son enchère insuffisante par Contre ou Surcontre, cette déclaration est annulée, le joueur fautif doit la remplacer comme autorisé par ce qui précède et son partenaire doit alors passer jusqu'à la fin des annonces (les restrictions d'attaque de la Loi 26B peuvent être appliquées, et voir Loi 72C ).

    4. Si le joueur fautif tente de remplacer l'enchère insuffisante par une autre enchère insuffisante et que l'Adv. G n'accepte pas l'enchère insuffisante de remplacement comme A1 l'y autorise, l'arbitre décide comme en 3ci-dessus.

    C. Remplacement prématuré

    Si le joueur fautif remplace son enchère insuffisante avant qu'un arbitrage n'ait été rendu, son remplacement, s'il est légal, est maintenu, à moins que l'enchère insuffisante ne soit acceptée comme autorisé en A1 ci-dessus (mais voir B3 ci-dessus). L'arbitre applique à la déclaration de remplacement le traitement approprié prévu par ce qui précède.

    D. Le camp non fautif a subi un dommage

    Si, suite à l'application de B1, l'arbitre juge à la fin du jeu que sans l'aide de l'enchère insuffisante le résultat de la donne aurait pu être différent et que de ce fait le camp non fautif a subi un dommage (voir Loi 12B1 ), il attribue une marque ajustée. En ajustant la marque, il devrait chercher à établir le plus précisément possible le résultat probable de la donne si l'enchère insuffisante n'avait pas eu lieu.

    LOI 28

    Déclaration considérée comme faite au tour de parole


    A. L'Adv. D est obligé de passer

    Une déclaration est considérée comme faite au tour de parole quand elle est faite par un joueur alors que c'est au tour de l'Adv. D de déclarer et que la Loi oblige ce dernier à passer.

    B. Déclaration faite au tour correct annulant une déclaration hors tour

    Si un joueur déclare à son tour de parole avant qu'une déclaration hors tour d'un adversaire n'ait été arbitrée, alors :
    - cette déclaration est considérée comme faite au tour de parole. Elle annule le droit à l'arbitrage de la déclaration hors tour.
    - les annonces se poursuivent comme si l'adversaire n'avait pas déclaré à ce tour. La Loi 26 ne s'applique pas, mais voir la Loi 16C2 .

    LOI 29

    Procédure suite à une déclaration hors tour


    A. Perte du droit à une rectification

    Suite à une déclaration hors tour, l'Adv. G du joueur fautif peut choisir de déclarer, perdant ainsi le droit à rectification.

    B. Déclaration hors tour annulée

    À moins que A ci-dessus ne s'applique, une déclaration hors tour est annulée et la parole revient au joueur dont c'est le tour de déclarer. Le camp fautif est soumis aux dispositions des Lois 30, 31 ou 32.

    C. Déclaration hors tour artificielle

    Si une déclaration hors tour est artificielle, les dispositions des Lois 30, 31 ou 32 seront appliquées aux dénominations spécifiées et non à celles nommées.

    LOI 30

    Passe hors tour


    Quand un Passe hors tour est annulé, l'option prévue Loi 29A n'ayant pas été choisie, les dispositions suivantes s'appliquent (si le Passe est artificiel, voir C) :

    A. Au tour de l'Adv. D de déclarer

    1. Quand le joueur fautif a passé alors que c'était au tour de son partenaire ou, s'il n'avait pas déclaré auparavant, alors que c'était au tour de son Adv. G de déclarer :

    (a) Le partenaire du joueur fautif peut faire n'impo rte quelle déclaration légale à son tour de déclarer, mais la Loi 16C2 s'applique.

    (b) Le joueur fautif peut faire n'importe quelle déc laration légale à son tour de déclarer et :
    (i) Quand la déclaration est comparable (voir Loi 23A ), il n'y a plus d'arbitrage. La Loi 26B ne s'applique pas, mais voir la Loi 23C.
    (ii) Quand la déclaration n'est pas comparable (voir Loi 23A ), le partenaire du joueur fautif doit passer à son prochain tour de déclarer. Les Lois 16C , 26B et 72C peuvent s'appliquer.

    2. Si le joueur fautif a déclaré auparavant, un Passe hors tour alors que c'était au tour de déclarer de son Adv.G est considéré comme un changement de déclaration. La Loi 25 s'applique.

    B. Au tour du partenaire ou de l'Adv. G de déclarer

    Quand un Passe hors tour est artificiel ou est un Passe sur une déclaration artificielle, la Loi 31 et non cette Loi s'applique.

    LOI 31

    Enchère hors tour


    Quand, hors tour, un joueur a :
    - soit enchéri ;
    - soit fait un Passe artificiel ;
    - soit passé sur une déclaration artificielle de son partenaire (voir Loi 30C ) et que sa déclaration est annulée, l'option prévue par la Loi 29A n'ayant pas été choisie, les dispositions suivantes s'appliquent :

    A. Au tour de l'Adv. D du joueur fautif de déclarer

    Quand le joueur fautif a déclaré, lorsque c'était au tour de déclarer de l'Adv. D, alors :

    1. Si cet adversaire passe, le joueur fautif doit répéter la déclaration faite hors tour. Si cette déclaration est légale, il n'y a pas de rectification.

    2. Si cet adversaire fait une enchère légale8, s'il contre ou surcontre, le joueur fautif peut faire n'importe quelle déclaration légale :

    (a) Quand la déclaration est comparable (voir Loi 23A ), il n'y a pas d'autre rectification. La Loi 26B ne s'applique pas, mais voir la Loi 23C .

    (b) Quand la déclaration n'est pas comparable (voir Loi 23A ), le partenaire du joueur fautif doit passer à son prochain tour de déclarer. Les Lois 16C , 26B et 72C peuvent s'appliquer.

    B. Au tour du partenaire ou de l'Adv. G du joueur fautif de déclarer

    Quand le joueur fautif a déclaré alors que c'était au tour de son partenaire ou, s'il n'avait pas déclaré auparavant, alors que c'était au tour de son Adv. G de déclarer :

    1. Le partenaire du joueur fautif peut, à son tour, faire n'importe quelle déclaration légale, mais la Loi 16C2 s'applique.

    2. Le joueur fautif peut, à son tour, faire n'importe quelle déclaration légale et l'Arbitre décide comme en A2(a) ou A2(b) ci-dessus.

    C. Enchères ultérieures au tour de l'Adv. G du joueur fautif de déclarer

    Des enchères ultérieures du joueur fautif quand c'était au tour de l'Adv. G de déclarer sont considérées comme des changements de déclaration et la Loi 25 s'applique.

    8 Une déclaration illégale faite par l'Adv. D est arbitrée comme d'habitude.

    LOI 32

    Contre ou surcontre hors tour


    Un Contre ou un Surcontre hors tour peut être accepté par l'Adv. G du joueur fautif (voir Loi 29A ), à l'exception d'un Contre ou d'un Surcontre inadmissible (voir Loi 36) qui ne peut jamais l'être. Si la déclaration hors tour n'est pas acceptée, elle est annulée et :

    A. Au tour de l'Adv. D du joueur fautif de déclarer

    Si un Contre ou un Surcontre hors tour a été fait quand c'était au tour de l'Adv. D du joueur fautif de déclarer :

    1. Si l'Adv. D du joueur fautif passe, ce dernier doit répéter son Contre ou son Surcontre hors tour et il n'y a pas de rectification à moins que le contre ou le surcontre ne soit inadmissible, auquel cas la Loi 36 s'applique.

    2. Si l'Adv. D du joueur fautif enchérit, contre ou surcontre, le joueur fautif peut à son tour de parole faire n'importe quelle déclaration légale :

    (a) Quand la déclaration est comparable (voir Loi 23A ), il n'y a pas d'autre arbitrage. La Loi 26B ne s'applique pas, mais voir la Loi 23C .

    (b) Quand la déclaration n'est pas comparable (voir Loi 23A ), le partenaire du joueur fautif doit passer à son prochain tour de déclarer. Les Lois 16C , 26B et 72C peuvent s'appliquer.

    B. Au tour du partenaire du joueur fautif de déclarer

    Si un Contre ou un Surcontre hors tour a été fait quand c'était au tour du partenaire du joueur fautif de déclarer, alors :

    1. Le partenaire du joueur fautif peut faire n'importe quelle déclaration légale, mais la Loi 16C2 s'applique. 2. Le joueur fautif peut faire à son tour n'importe quelle déclaration légale et l'arbitre décide comme en A2(a) ou A2(b) ci-dessus.

    C. Enchères ultérieures au tour de l'Adv. G du joueur fautif de déclarer

    Des enchères ultérieures du joueur fautif quand c'était au tour de l'Adv. G de déclarer sont considérées comme des changements de déclaration et la Loi 25 s'applique.

    LOI 33

    Déclarations simultanées


    Une déclaration faite simultanément avec celle du joueur dont c'était le tour de déclarer est considérée comme une déclaration consécutive.

    LOI 34

    Conservation du droit de déclarer


    Quand une déclaration a été suivie de trois Passe consécutifs, l'un ou plusieurs d'entre eux étant hors tour, la Loi 17D3 s'applique.

    LOI 35

    Déclarations inadmissibles


    A. un Contre ou un Surcontre interdit par la Loi 19. La Loi 36 s'applique.

    B. une enchère, un Contre ou Surcontre par un joueur obligé de passer. La Loi 37 s'applique.

    C. une enchère au-dessus du palier de sept. La Loi 38 s'applique.

    D. une déclaration après le Passe final. La Loi 39 s'applique.

    LOI 36

    Contres ou surcontres inadmissibles


    A. L'Adv. G du joueur fautif déclare avant arbitrage

    Si l'Adv. G du joueur fautif déclare avant qu'un Contre ou Surcontre inadmissible n'ait donné lieu à arbitrage, la déclaration inadmissible et les suivantes sont annulées. La parole revient au joueur dont c'était le tour de déclarer et les annonces continuent comme s'il n'y avait pas eu d'irrégularité. Les restrictions d'attaque de la Loi 26B ne s'appliquent pas.

    B. L'Adv. G du joueur fautif ne déclare pas avant arbitrage

    Quand A ci-dessus ne s'applique pas : 1. tout Contre ou Surcontre interdit par la Loi 19 est annulé ;

    2. le joueur fautif doit faire une déclaration légale, les annonces continuent et le partenaire du joueur fautif doit passer jusqu'à la fin des annonces ;

    3. la Loi 72C peut être appliquée. Les restrictions d'attaque de la Loi 26B peuvent être appliquées ;

    4. si la déclaration est faite hors tour, la parole revient au joueur dont c'était le tour de déclarer. Le joueur fautif peut à son tour de parole faire n'importe quelle déclaration légale et son partenaire doit passer jusqu'à la fin des annonces. La Loi 72C peut être appliquée. Les restrictions d'attaque de la Loi 26B peuvent être appliquées.

    C. Irrégularité découverte après la période des annonces

    Quand l'attention n'a été attirée sur un Contre ou Surcontre inadmissible qu'après l'entame faite face visible, le contrat final est scoré comme si la déclaration inadmissible n'avait pas été faite.

    LOI 37

    Action en violation de l'obligation de passer


    A. L'Adv. G du joueur fautif déclare avant arbitrage

    Si un joueur dans l'obligation de passer :
    - enchérit,
    - contre ou surcontre (conformément à la Loi 19A1 ou 19B1 )
    - et que l'Adv. G du joueur fautif déclare avant que l'arbitre n'ait statué, cette déclaration et toutes les suivantes sont maintenues.
    Si le joueur fautif devait passer jusqu'à la fin des annonces, il doit toujours passer aux tours suivants. Les restrictions d'attaque de la Loi 26B ne s'appliquent pas.

    B. L'Adv. G du joueur fautif ne déclare pas avant arbitrage

    Quand A ci-dessus ne s'applique pas :

    1. toute enchère, Contre ou Surcontre fait par un joueur obligé par la Loi de passer est annulé ;

    2. la déclaration inadmissible doit être remplacée par un Passe, les annonces continuent et chaque membre du camp fautif doit passer jusqu'à la fin des annonces.
    La Loi 72C peut être appliquée. Les restrictions d'attaque de la Loi 26B peuvent être appliquées.

    LOI 38

    Enchère au-dessus du palier de 7


    A. Aucun jeu autorisé

    Il n'est jamais permis de jouer un contrat au-dessus du palier de sept.

    B. Enchère et déclarations suivantes annulées

    Une enchère au-dessus du palier de 7 est annulée ainsi que toutes les déclarations suivantes.

    C. Le camp fautif doit passer

    La déclaration inadmissible doit être remplacée par un Passe ; à moins qu'elles ne soient terminées les annonces continuent et chaque membre du camp fautif doit passer jusqu'à la fin des annonces.

    D. Éventuelle impossibilité de recours aux Lois 26 et 72C

    La Loi 72C ainsi que les restrictions d'attaque de la Loi 26B peuvent s'appliquer, mais si l'Adv. G du joueur fautif avait déclaré après l'infraction et avant arbitrage, il n'y a pas de recours possible à ces Lois.

    LOI 39

    Déclaration après le passe final


    A. Déclarations annulées

    Toutes les déclarations faites après le Passe final sont annulées.

    B. Passe d'un joueur de la défense ou n'importe quelle déclaration du camp du déclarant

    Si l'Adv. G du joueur fautif déclare avant arbitrage, ou si l'infraction est un Passe d'un joueur de la défense ou n'importe quelle déclaration par le futur déclarant ou mort, alors il n'y pas d'autre conséquence.

    C. Autre action d'un joueur de la défense

    Si l'Adv. G du joueur fautif n'a pas déclaré après l'infraction et si l'infraction est une enchère, un Contre ou Surcontre d'un joueur de la défense, alors les restrictions d'attaque de la Loi 26B peuvent être appliquées.

    LOI 40

    Entente entre partenaires


    A. Agrément d'un système au sein d'une paire

    1.(a) Le système pratiqué par une paire peut être convenu explicitement par la discussion, implicitement par l'expérience ou la connaissance réciproque des joueurs.

    (b) Chaque paire doit informer ses adversaires de ses agréments. L'Organisme Responsable définit la procédure correcte*.

    2. Les informations transmises au partenaire par ces agréments doivent l'être via les déclarations, le jeu et les caractéristiques de la donne en cours.
    Chaque joueur est en droit de tenir compte des annonces légales et, sous réserve des restrictions prévues dans ces lois, des cartes vues. Il est en droit d'utiliser toute information qualifiée d'autorisée dans ces Lois (voir Loi 73C ).

    3. Un joueur peut déclarer ou jouer de n'importe quelle façon sans l'annoncer au préalable à condition que cette déclaration ou ce jeu ne soient pas fondés su r un agrément occulte (voir Loi 40C1 ).

    4. L'agrément sur la signification d'une déclaration ou d'un jeu ne doit pas varier en fonction du joueur qui le produit (un tel règlement ne doit restreindre ni le style ni le jugement, mais seulement la méthode).

    B. Entente particulière entre partenaires

    1.(a) Un agrément entre partenaires, explicite ou implicite, constitue une entente entre partenaires.

    (b) L'Organisme Responsable peut requalifier en « entente particulière entre partenaires » certains agréments entre partenaires**. Il y a entente particulière entre partenaires si l'Organisme Responsable estime qu'elle pourrait ne pas être aisément comprise et envisagée par un nombre significatif de joueurs du tournoi.

    (c) A moins que l'Organisme Responsable n'en décide autrement**, toute déclaration ayant une signification artificielle constitue une entente particulière entre partenaires.

    2.(a) L'Organisme Responsable :
    (i)est habilité à interdire ou autoriser (sans restriction ou sous conditions) toute entente particulière entre partenaires** ;
    (ii)peut imposer et règlementer l'utilisation d'une feuille de conventions***, avec ou sans feuillets supplémentaires, reprenant l'ensemble des agréments des partenaires ;
    (iii)peut prescrire des procédures d'alerte ou d'autres façons de dévoiler le système d'une paire**** ;
    (iv)peut interdire***** l'agrément initial d'une paire de modifier sa méthode pendant les annonces ou le jeu suite à une infraction commise par les adversaires ;
    (v)peut restreindre l'utilisation de déclarations artificielles psychiques*.

    (b) A moins que l'Organisme Responsable n'en décide autrement**, un joueur n'est pas autorisé à consulter sa propre feuille de conventions entre le début de la période des annonces et la fin du jeu ; les joueurs du camp du déclarant (et eux seuls) peuvent néanmoins consulter leur propre feuille de conventions pendant la période de clarification.

    (c) A moins que l'Organisme Responsable n'en décide autrement** un joueur peut consulter la feuille de conventions des adversaires :
    (i)avant le début des annonces ;
    (ii)pendant la période de clarification ;
    (iii)pendant les annonces et le jeu mais seulement à son tour d'annoncer ou de jouer, et
    (iv)suite à une demande d'explication d'un adversaire conformément à la Loi 20F, dans le but d'expliquer correctement la signification de la déclaration ou du jeu de son partenaire.

    (d) A moins que l'Organisme Responsable ne le permette** aucune aide pour la mémorisation, le calcul ou la technique n'est autorisée que ce soit pendant la période des annonces ou celle du jeu de la carte.

    3.(a) Si un camp subit un dommage suite au manquement des adversaires de dévoiler la signification d'une annonce ou d'un jeu comme requis par ces Lois, il a droit à une rectification sous la forme de l'attribution d'une marque ajustée.

    (b) Des manquements répétés à l'obligation de révéler les agréments de la paire peuvent être pénalisés.

    4.Quand un camp subit un dommage suite à l'utilisation par un adversaire d'une entente particulière ne respectant pas le règlement du tournoi, la marque sera ajustée. Un camp ne respectant pas ce règlement peut subir une pénalité de procédure.

    5.(a) En expliquant la signification d'une déclaration ou d'un jeu du partenaire suite à une question d'un adversaire (voir Loi 20), un joueur doit révéler toute information particulière qui lui a été transmise grâce à l'agrément convenu ou à l'expérience de la paire. Mais il n'est pas tenu de révéler les inférences tirées de son savoir ou de son expérience de sujets généralement connus des bridgeurs.

    (b) L'arbitre attribue une marque ajustée si un adversaire a subi un dommage du fait qu'une information cruciale pour son choix d'action n'a pas été donnée lors d'une explication.

    C. Dérogation au système et psychique

    1. Un joueur peut déroger aux agréments de son camp mais à condition que son partenaire n'ait pas plus de raison que les adversaires d'être conscient de la dérogation [mais voir B2(a)(v) ci-dessus]. Des dérogations répétées créent une entente implicite qui fait dès lors partie du système de la paire et doit être révélée conformément au règlement régissant l'explication du système. Si l'arbitre juge qu'une connaissance non divulguée a porté préjudice aux adversaires, il attribuera une marque ajustée et il peut imposer une pénalité de procédure.

    2. En dehors de C1 ci-dessus, aucun joueur n'a la moindre obligation de révéler aux adversaires qu'il a dérogé au système annoncé.

    * Pour les épreuves FFB voir le Règlement National des Compétitions.
    ** Pour les épreuves dont la FFB est l'Organisme Responsable, la réglementation concernant l'usage des conventions d'enchères et les systèmes autorisés est exposée dans le Règlement National des Compétitions.
    *** L'emploi de la feuille de conventions est demandé par la FFB.
    **** Pour les épreuves dont la FFB est l'Organisme Responsable, la procédure d'alerte est définie dans le Règlement National des Compétitions.
    ***** La FFB interdit de tels agréments sauf suite à une irrégularité adverse
    ** Ce n'est pas le cas de la FFB.

    LOI 41

    Début du jeu de carte


    A. Entame face cachée

    Après une enchère, un Contre ou un Surcontre suivi de trois Passe en rotation, l'Adv. G du déclarant présumé entame face cachée9. L'entame face cachée ne peut être retirée que sur instruction de l'arbitre et après une irrégularité (voir Loi 47E et Loi 54). La carte retirée doit être remise dans la main du joueur de la défense

    B. Rappel des annonces et question

    Avant que l'entame ne soit rendue visible, le partenaire du joueur qui entame et le déclarant présumé (mais pas le mort présumé) peuvent chacun exiger un rappel des annonces ou demander l'explication d'une déclaration d'un adversaire (voir Loi 20F2 et 20F3 ). Le déclarant10 ou n'importe quel joueur de la défense peut, à son premier tour de jouer une carte, exiger un rappel des annonces ; ce droit expire quand il joue.
    Les joueurs de la défense (assujettis à la Loi 16) et le déclarant gardent le droit de demander des explications pendant toute la période du jeu de la carte, chacun à son tour11 de jouer.

    C. Entame rendue visible

    Après cette période de clarification :
    - l'entame est rendue visible ; - la période du jeu de la carte commence irrévocablement ;
    - la main du mort est étalée (mais voir Loi 54A pour une entame hors tour face visible). Lorsqu'il est trop tard pour se faire répéter les annonces (voir B ci-dessus), le déclarant ou n'importe quel joueur de la défense, à son tour11 de jouer, est en droit d'être informé de la nature du contrat et si, mais pas par qui, il est contré ou surcontré.

    9 L'Organisme Responsable peut spécifier que les entames soient faites face visible. (La FFB exige qu'elles soient faites face cachée)
    10 Le premier tour de jouer du déclarant est du mort à moins qu'une entame hors tour n'ait été acceptée.
    11 À son tour de jouer du mort ou de sa main, le déclarant peut poser des questions.

    LOI 42

    Droits du mort


    A. Droits irrévocables

    1. Le mort a le droit de donner des informations en présence de l'arbitre sur un fait ou une Loi.

    2. Il peut tenir le compte des levées gagnées ou perdues.

    3. Il joue les cartes du mort en tant qu'agent du déclarant, sur ses indications et s'assure que le mort fournisse à la couleur (voir Loi 45F si le mort suggère un jeu).

    B. Droits sous condition

    Le mort peut exercer d'autres droits sous réserve des limitations mentionnées dans la Loi 43.

    1. Le mort peut demander au déclarant (mais non à un joueur de la défense), qui n'a pas fourni à une levée, s'il a une carte de la couleur attaquée.

    2. Il peut essayer d'empêcher toute irrégularité.

    3. Il peut attirer l'attention sur n'importe quelle irrégularité, mais seulement après la fin du jeu de la carte.

    LOI 43

    Limitations des droits du mort


    Sauf spécifications contraires de la Loi 42 :

    A. Limitations

    1.(a) Le mort ne devrait pas prendre l'initiative d'un appel à l'arbitre pendant le jeu à moins qu'un autre joueur n'ait attiré l'attention sur une irrégularité.

    (b) Le mort n'est pas autorisé à attirer l'attention sur une irrégularité durant le jeu.

    (c) Le mort ne doit ni participer au jeu, ni communiquer au déclarant une quelconque information sur le jeu.

    2.(a) Le mort n'est pas autorisé à échanger les mains avec le déclarant.

    (b) Le mort n'est pas autorisé à quitter sa place pour regarder le déclarant jouer.

    (c) Le mort n'est pas autorisé à regarder le jeu d'un joueur de la défense.

    3. Un défenseur n'est pas autorisé à montrer sa main au mort.

    B. En cas de violation

    1. Le mort est passible de pénalités selon la Loi 90 pour toute violation des limitations énumérées en A1 et A2.

    2. Si le mort, après violation des limitations énumérées en A2 :

    (a) prévient le déclarant de ne pas attaquer de la mauvaise main, n'importe lequel des joueurs de la défense peut choisir de quelle main le déclarant devra attaquer.

    (b) est le premier à demander au déclarant si le jeu d'une carte de sa main constitue une renonce, le déclarant doit la remplacer par une carte correcte si son jeu était illégal ; dans ce cas les dispositions de la Loi 64 s'appliquent comme si la renonce avait été consommée.

    3. Si le mort, après avoir violé une ou plusieurs des limitations énumérées en A2, est le premier à attirer l'attention sur une irrégularité d'un des joueurs de la défense, il n'y a aucune conséquence immédiate. Le jeu continue comme s'il n'y avait eu aucune irrégularité. A la fin du jeu si le camp de la défense a tiré avantage de son irrégularité l'arbitre n'ajuste que sa marque, supprimant cet avantage. Le camp du déclarant conserve la marque obtenue à la table.

    LOI 44

    Déroulement et procédure du jeu


    A. L'attaque

    Le joueur qui attaque une levée peut jouer n'importe quelle carte de sa main (à moins qu'il ne soit soumis à une restriction suite à une irrégularité commise par son camp).

    B. Jeux suivants pour une levée

    Après l'attaque, chacun des autres joueurs joue une carte à son tour et les quatre cartes ainsi jouées constituent une levée. (Pour la manière de jouer les cartes et d'arranger les levées voir les Lois 45 et 65 respectivement).

    C. Obligation de fournir à la couleur

    En jouant pour une levée chaque joueur doit, si possible, fournir. Cette obligation a priorité sur toutes les autres exigences de ces Lois.

    D. Impossibilité de fournir à la couleur

    S'il ne peut pas fournir, un joueur peut jouer n'importe quelle carte (à moins qu'il ne soit soumis à une restriction suite à une irrégularité commise par son camp).

    E. Levées contenant des atouts

    Une levée contenant de l'atout est gagnée par le joueur qui a joué l'atout le plus fort.

    F. Levée ne contenant pas d'atout

    Une levée qui ne contient pas d'atout est gagnée par le joueur qui a fourni la plus forte carte de la couleur attaquée.

    G. Attaque des levées après la première levée

    L'attaque pour la levée suivante se fait de la main qui a gagné la levée précédente.

    LOI 45

    Carte jouée


    A. Jeu de la carte d'une main

    Chaque joueur, excepté le mort, joue une carte en la détachant de sa main et en la plaçant face visible12 sur la table, juste devant lui.

    B. Jeu de la carte du mort

    Le déclarant joue une carte du mort en la nommant, a près quoi le mort la prend et la place face visible sur la table. En jouant de la main du mort le déclarant peut, si nécessaire, prendre lui-même la carte souhaitée.

    C. Carte considérée comme jouée

    1. Une carte d'un joueur de la défense tenue de manière qu'il soit possible à son partenaire d'en voir la face est considérée comme jouée dans la levée en cours. (S'il a déjà joué une carte légale dans la levée en cours, voir Loi 45E).

    2. On considère que le déclarant a joué une carte de sa main si :
    (a) elle est tenue face visible, touchant ou presque la table ou br> (b) elle est maintenue dans une position indiquant qu'elle a été jouée.

    3. Une carte du mort est jouée si elle a été délibérément touchée par le déclarant, sauf dans l'intention soit de ranger les cartes du mort soit d'atteindre une carte au-dessus ou en dessous de la ou des cartes touchées.

    4.(a) Une carte est jouée si un joueur la nomme ou la désigne autrement comme étant celle qu'il se propose de jouer (mais voir la Loi 47).

    (b) Le déclarant peut changer une désignation non intentionnelle d'une carte du mort jusqu'à ce qu'il joue la prochaine carte soit de sa main soit du mort. Un changement de désignation peut être autorisé après un lapsus, mais pas après une perte de concentration ou un changement d'intention. Si un adversaire a joué à son tour une carte régulière avant ce changement de désignation, cet adversaire peut retirer la carte ainsi jouée, la remettre dans son jeu et la remplacer par une autre (Voir Lois 47D et 16C1 ).

    5. On peut être obligé de jouer une carte pénalisée, principale ou secondaire (voir Loi 50).

    D. Le mort prend une carte non désignée

    1. Si le mort place dans la position jouée une carte que le déclarant n'a pas nommée, la carte doit être retirée si l'attention y a été attirée avant que chaque camp n'ait joué pour la levée suivante. Un joueur de la défense peut reprendre et remettre dans son jeu une carte jouée après l'erreur mais avant que l'attention n'y ait été attirée ; si l'Adv. D du déclarant change sa carte, le déclarant peut changer la carte qu'il avait jouée après lui dans cette levée (voir Loi 16C ).

    2. Quand il est trop tard pour changer la carte mal placée du mort (voir ci-dessus), le jeu continue normalement sans changement des cartes jouées pour cette levée ou pour toute levée ultérieure. (a) Si la carte mal placée était la première carte de la levée, le fait de ne pas fournir de la couleur de cette carte peut maintenant constituer une renonce (voir les Lois 64A, 64B7 et 64C ).

    (b) Si la carte mal placée a été fournie dans une levée déjà en cours et que le mort a, ce faisant, fait une renonce, voir Lois 64B3 et 64C .

    E. Cinquième carte jouée dans une levée

    1. Une cinquième carte jouée dans une levée par un joueur de la défense devient une carte pénalisée assujettie à la Loi 50 à moins que l'arbitre n'estime qu'elle a été attaquée, auquel cas la Loi 53 ou la Loi 56 s'applique.

    2. Quand le déclarant joue une cinquième carte dans une levée de sa main ou du mort, elle est remise dans la main d'origine sans autre conséquence à moins que l'arbitre n'estime qu'elle a été attaquée auquel cas la Loi 55 s'applique.

    F. Le mort indique les cartes

    Une fois la main du mort étalée, le mort ne doit ni toucher ni indiquer une carte de son jeu sans instruction du déclarant (excepté dans le but de les ranger). S'il le fait, l'arbitre devrait être appelé immédiatement et informé. Le jeu continue. A la fin du jeu, l'arbitre attribue une marque ajustée s'il estime que le mort a suggéré au déclarant un jeu qui a lésé la défense.

    G. Retourner la levée

    Aucun joueur ne devrait retourner sa carte face cachée avant que les quatre joueurs n'aient joué pour la levée.

    12 L'entame est d'abord faite face cachée à moins que l'organisme responsable ne l'ordonne autrement. (La FFB exige que l'entame soit faite face cachée)

    LOI 46

    Désignation incomplète ou invalide d'une carte du mort


    A. Manière correcte de désigner les cartes du mort

    En appelant une carte du mort pour la jouer, le déclarant devrait énoncer clairement à la fois la couleur et le rang de la carte désirée.

    B. Désignation incomplète ou invalide

    En cas d'une désignation incomplète ou invalide, les restrictions suivantes s'appliquent (excepté quand l'intention du déclarant est incontestablement différente) :

    1.(a) Si le déclarant, en jouant du mort, appelle « gros » ou toute autre formulation similaire on considère qu'il appelle la plus forte carte de la couleur indiquée.

    (b) S'il demande au mort de gagner la levée, on considère qu'il appelle la plus petite carte gagnante connue.

    (c) S'il dit « petite » ou toute autre formulation similaire, on considère qu'il appelle la carte la plus basse de la couleur indiquée.

    2. Si le déclarant désigne une couleur mais non un rang, on considère qu'il appelle la plus petite carte de la couleur indiquée.

    3. Si le déclarant désigne un rang sans préciser la couleur :

    (a) en attaquant on considère que le déclarant continue de jouer la couleur dans laquelle le mort a gagné la levée précédente, à condition qu'il y ait une carte du rang désigné dans cette couleur.

    (b) dans tous les autres cas le déclarant doit jouer une carte du mort du rang désigné s'il peut légalement le faire ; s'il y a deux cartes ou plus du même rang qui peuvent être légalement jouées, le déclarant doit désigner celle qu'il souhaite.

    4. Si le déclarant appelle une carte qui n'est pas au mort, l'appel est invalide et le déclarant peut désigner n'importe quelle carte légale.

    5. Si le déclarant indique un jeu en ne nommant ni la couleur ni le rang (par exemple en disant « jouez n'importe quoi » ou toute autre formulation similaire), n'importe quel joueur de la défense peut choisir la carte du mort.

    LOI 47

    Reprise d'une carte jouée


    A. Suite à un arbitrage

    Une carte jouée doit être retirée quand un arbitrage suite à une irrégularité l'exige. Une carte retirée d'un joueur de la défense peut devenir une carte pénalisée (voir Loi 49).

    B. Pour corriger un jeu illégal

    En dehors des dispositions de cette Loi, une carte jouée peut être retirée pour corriger un jeu illégal ou simultané :
    - pour une carte pénalisée des joueurs de la défense, voir Loi 49 ;
    - pour un jeu simultané voir Loi 58

    C. Pour changer une désignation non intentionnelle

    Une carte jouée peut être reprise sans autre conséquence après un changement de désignation autorisé par la Loi 45C4(b).

    D. Après un changement de jeu de l'adversaire

    Après un changement de jeu de l'adversaire, une carte jouée peut être reprise et remplacée par une autre carte sans autre conséquence. (Les Lois 16C et 62C2 peuvent être appliquées).

    E. Changement de jeu fondé sur une information erronée

    1. Une attaque (ou le jeu d'une carte) hors tour est retirée sans autre conséquence si le joueur a été averti à tort par un adversaire que c'était son tour d'attaquer ou de jouer (voir la Loi 16C ). Dans ces circonstances, l'attaque (ou le jeu) ne peut pas être acceptée par l'Adv. G et la Loi 63A1 ne s'applique pas.

    2.(a) Un joueur peut, sans autre conséquence, reprendre la carte qu'il a jouée :
    - à cause d'une explication erronée d'une déclaration ou d'un jeu d'un adversaire et avant la correction de cette explication ;
    - mais seulement si aucune carte n'a été jouée par la suite (voir la Loi 16C ).
    Une entame ne peut être reprise si le mort a commencé à exposer n'importe quelle carte de son jeu.

    (b) Quand il est trop tard pour corriger un jeu selon (a) ci-dessus, l'arbitre peut attribuer une marque ajustée.

    F. Autres reprises

    1. Une carte peut être retirée conformément aux dispositions de la Loi 53B .

    2. En dehors des dispositions de cette Loi, une carte jouée ne peut pas être retirée.

    LOI 48

    Cartes expossées du déclarant


    A. Le déclarant expose une carte

    Une carte exposée par le déclarant ne donne pas lieu à arbitrage (mais voir Loi 45C2 ). Aucune carte de la main du déclarant ou du mort ne peut devenir une carte pénalisée. Le déclarant n'est pas obligé de jouer une carte tombée accidentellement de sa main.

    B. Le déclarant montre ses cartes face visible

    1. Quand le déclarant montre ses cartes face visible après une entame hors tour, la Loi 54 s'applique.

    2. Sauf cas B1, quand le déclarant montre ses cartes, il peut être considéré comme ayant revendiqué ou concédé (à moins que son intention soit manifestement différente) et la Loi 68 s'applique.

    LOI 49

    Cartes exposées d'un joueur de la défense


    Hors le cours normal du jeu ou l'application d'une Loi (voir par exemple Loi 47E ), une ou plusieurs cartes d'un joueur de la défense deviennent des cartes pénalisées :
    - si elles sont placées de telle manière que le partenaire aurait pu avoir la possibilité d'en voir la face, ou
    - si elles sont nommées par lui comme se trouvant dans son jeu (Loi 50). Mais voir la Loi 68 quand un joueur de la défense fait une formulation concernant une levée incomplète en train de se jouer, et voir Loi 68B2 quand le partenaire s'oppose à une concession d'un joueur de la défense.

    LOI 50

    Dispositions concernant une carte pénélisée


    Une carte prématurément exposée (mais non attaquée, voir Loi 57) par un joueur de la défense est une carte pénalisée, sauf si l'arbitre en décide autrement (voir Loi 49 et la Loi 72C peut être appliquée).

    A. La carte pénalisée reste exposée

    Une carte pénalisée doit être laissée face visible sur la table juste devant le joueur à qui elle appartient jusqu'à ce qu'un arbitrage soit intervenu.

    B. Carte pénalisée principale ou secondaire

    1. Carte pénalisée secondaire
    Une carte exposée prématurément (par exemple en jouant deux cartes dans une levée, ou en laissant tomber une carte accidentellement) et :
    - si elle est seule ;
    - exposée par inadvertance ;
    - inférieure au rang d'un honneur,
    devient une carte pénalisée secondaire.

    2. Carte pénalisée principale
    Toute carte du rang d'un honneur ou toute carte exposée par un jeu délibéré devient une carte pénalisée principale (par exemple en attaquant hors tour, ou en corrigeant une renonce).
    Quand un joueur de la défense a deux cartes pénalisées ou plus, toutes ces cartes deviennent des cartes pénalisées principales.

    C. Dispositions concernant une carte pénalisée secondaire

    Tant qu'un joueur de la défense n'a pas joué sa carte pénalisée secondaire, il ne peut jouer aucune autre carte de la même couleur en dessous du rang d'un honneur, mais il est en droit de jouer un honneur. Le partenaire du joueur fautif n'est pas assujetti à des restrictions d'attaque, mais l'information obtenue du fait d'avoir vu la carte pénalisée n'est pas autorisée, voir E ci-après.

    D. Dispositions concernant une carte pénalisée principale

    Quand un joueur de la défense a une carte pénalisée principale, le joueur fautif et son partenaire peuvent, tous les deux, être assujettis à des restrictions :
    - le joueur fautif à chaque tour de jouer ;
    - le partenaire à chaque tour d'attaquer.

    1.(a) Sauf comme prévu en (b) ci-dessous, une carte pénalisée principale doit être jouée à la première occasion légale, que ce soit pour attaquer, fournir, défausser ou couper. Si un joueur de la défense a deux cartes pénalisées ou plus qui peuvent être légalement jouées, le déclarant désigne celle qui doit être jouée.

    (b) L'obligation de fournir à la couleur, ou de se soumettre à une restriction d'attaque ou de jeu prime sur l'obligation de jouer une carte pénalisée principale, mais la carte pénalisée doit toujours rester face visible sur la table et être jouée à la prochaine occasion légale.

    2. Quand c'est au tour d'un joueur de la défense d'attaquer alors que son partenaire a une carte pénalisée principale, il ne doit pas attaquer avant que le déclarant n'ait formulé son choix parmi les options ci-après (si le joueur de la défense attaque prématurément, il est assujetti à rectification selon la Loi 49 Le déclarant peut :

    (a)
    - exiger13 du joueur de la défense qu'il attaque dans la couleur de la carte pénalisée ;
    - lui interdire13 d'attaquer cette couleur aussi longtemps qu'il garde la main (pour deux cartes pénalisées ou plus, voir Loi 51).
    Si le déclarant choisit l'une de ces options, la carte n'est plus pénalisée et elle est reprise.

    (b) ne pas exiger ni interdire une attaque ; dans ce cas le joueur de la défense peut attaquer n'importe quelle carte et la carte pénalisée reste sur la table en tant que carte pénalisée14. Si cette option est choisie, la Loi 50D continue à s'appliquer aussi longtemps que la carte pénalisée n'est pas jouée.

    E. Information provenant de la carte pénalisée

    1. Les informations provenant d'une carte pénalisée et les dispositions concernant le jeu de cette carte pénalisée sont autorisées pour tous les joueurs aussi longtemps que la carte pénalisée reste sur la table.

    2. Les informations provenant d'une carte pénalisée reprise [conformément à la Loi 50D2(a) ] ne sont pas autorisées pour le partenaire du joueur qui avait une carte pénalisée (voir la Loi 16C ), mais autorisées pour le déclarant.

    3. Dès qu'une carte pénalisée a été jouée, les informations provenant des circonstances dans lesquelles elle est devenue pénalisée ne sont pas autorisées pour le partenaire du joueur qui avait cette carte. (Pour une carte pénalisée non encore jouée, voir E1 ci-dessus).

    4. Si, suite à l'application de E1, l'arbitre juge à la fin du jeu que sans l'aide obtenue par la carte exposée le résultat de la donne aurait bien pu être différent et qu'en conséquence le camp non fautif a subi un dommage (voir la Loi 12B1 ), il attribuera une marque ajustée. En ajustant la marque, il devrait chercher à étab lir aussi précisément que possible le résultat probable de la donne sans l'effet de(s) la carte(s) pénalisée(s).

    13 Si le joueur est dans l'impossibilité d'attaquer c omme exigé, voir Loi 59.
    14 Si le partenaire du joueur ayant la carte pénalisée garde la main et que la carte pénalisée n'a pas encore été jouée, toutes les exigences et options de la Loi 50D2 s'appliquent à nouveau à la levée suivante.

    LOI 51

    Deux cartes pénalisées ou plus


    A. Au tour du joueur fautif de jouer

    Si, à son tour de jouer, un joueur de la défense a deux cartes pénalisées ou plus qui peuvent être légalement jouées, le déclarant désigne celle qui doit être jouée à ce tour.

    B. Au tour du partenaire du joueur fautif d'attaquer

    1. Quand un joueur de la défense a deux cartes pénalisées ou plus dans une même couleur, le déclarant peut :

    (a) exiger15 que le partenaire du joueur fautif attaque cette couleur ; les cartes de cette couleur ne sont plus pénalisées, le joueur fautif les reprend et joue n'importe quelle carte légale à cette levée.

    (b) interdire15 au partenaire l'attaque de cette couleur ; les cartes de cette couleur ne sont plus pénalisées, le joueur fautif les reprend et joue n'importe quelle carte légale à cette levée. L'interdiction persiste tant que le joueur conserve la main.

    2. Quand un joueur de la défense a des cartes pénalisées dans plusieurs couleurs [voir Loi 50D2(a) ] et que c'est au tour de son partenaire de jouer, le déclarant peut :
    (a) exiger15 que le partenaire du joueur fautif attaque dans une des couleurs pénalisées (mais B.1(a) ci-dessus s'applique).

    (b) interdire15 au partenaire du joueur fautif d'attaquer une ou pl usieurs de ces couleurs. Le joueur fautif reprend alors toutes les cartes pénalisées dans chaque couleur interdite et joue n'importe quelle carte légale à cette levée. L'interdiction persiste tant que le joueur conserve la main.

    (c) choisir de ne pas imposer ou interdire une attaque ; dans ce cas le partenaire du défenseur peut jouer n'importe quelle carte et les cartes pénalisées restent sur la table en tant que cartes pénalisées16. Si cette option est choisie, les Lois 50 et 51 continuent de s'appliquer aussi longtemps que les cartes restent pénalisées.

    15 Si le joueur est dans l'impossibilité d'attaquer comme exigé, voir Loi 59.
    16 Si le partenaire du joueur ayant les cartes pénalisées conserve la main, toutes les dispositions et options de la Loi 51B2 s'appliquent à nouveau pour la levée suivante

    LOI 52

    Manquement à l'obligation d'attaquer ou de jouer une carte pénalisée


    A. Un joueur de la défense manque à l'obligation de jouer une carte pénalisée

    Quand un joueur de la défense manque à l'obligation d'attaquer ou de jouer une carte pénalisée comme exigé par la Loi 50 ou la Loi 51, il ne doit, de sa propre initiative, retirer aucune autre carte qu'il a jouée.

    B. Un joueur de la défense joue une autre carte

    1.(a) Le déclarant peut accepter la carte jouée.
    Si un joueur de la défense a attaqué ou joué une autre carte, quand la Loi l'oblige à jouer une carte pénalisée, le déclarant peut l'accepter.

    (b) Le déclarant doit accepter la carte jouée.
    Si le déclarant a joué à la suite de sa main ou du mort, il doit accepter la carte ainsi jouée.

    (c) La carte reste pénalisée.
    Si la carte jouée est ainsi acceptée, toute carte pénalisée non jouée reste pénalisée.

    2.Si le déclarant n'accepte pas la carte jouée ou attaquée illégalement, le joueur de la défense doit remplacer la carte jouée ou attaquée illégalement par la carte pénalisée. Toute carte attaquée ou jouée illégalement par le joueur de la défense, en commettant l'irrégularité, devient une carte pénalisée principale.

    LOI 53

    Attaque hors tour acceptée


    A. Attaque hors tour traitée comme attaque correcte

    Avant la treizième levée17, toute attaque hors tour face visible peut être traitée comme une attaque correcte (mais voir Loi 47E1 ). Elle devient une attaque correcte :
    - si le déclarant ou l'un des deux joueurs de la défense, selon le cas, l'accepte par une formulation à cet effet
    ou
    - si un jeu est fait de la main placée après l'attaque irrégulière (mais voir B).
    À défaut de cette acceptation ou de ce jeu, l'arbitre exige que l'attaque soit faite de la main correcte (et voir Loi 47B ).

    B. Attaque correcte faite à la suite d'une attaque irrégulière

    Lorsque, conformément à la Loi 53A , un joueur attaque hors tour quand c'est au tour de l'adversaire, ce dernier peut attaquer cette levée sans que sa carte soit considérée comme jouée à la suite de l'attaque irrégulière. Quand cela arrive, l'attaque correcte est maintenue et toutes les cartes jouées par erreur à cette levée peuvent être reprises, mais la Loi 16C s'applique.

    C. Jeu du mauvais joueur après l'attaque irrégulière du camp du déclarant

    Si le déclarant attaque hors tour de sa main ou du mort et que le joueur de la défense placé à droite de la main de laquelle le déclarant a attaqué hors tour joue après l'attaque irrégulière (mais voir B), l'attaque est maintenue et la Loi 57 s'applique

    17 Une attaque hors tour à la treizième levée doit être annulée.

    LOI 54

    Entame hors tour face visible


    Quand une entame hors tour est rendue face visible et si le partenaire du joueur fautif a entamé face cachée, l'arbitre exige qu'il reprenne cette entame face cachée. En outre,

    A. Le déclarant étale sa main

    Après une entame hors tour face visible, le déclarant peut étaler sa main, il devient le mort et le mort devient le déclarant. Le déclarant doit étaler tout son jeu dès qu'il a exposé une ou plusieurs cartes.

    B. Le déclarant accepte l'entame

    Quand un joueur de la défense rend visible l'entame hors tour, le déclarant peut accepter l'entame irrégulière comme prévu dans la Loi 53. Le mort étale son jeu conformément à la Loi 41.

    1. La deuxième carte de la levée est jouée de la main du déclarant.

    2. Si le déclarant joue la deuxième carte de la levée du mort, celle-ci ne peut être retirée, sauf pour corriger une renonce.

    C. Le déclarant doit accepter l'entame

    Si le déclarant peut avoir vu une des cartes du mort, à l'exception de cartes que le mort aurait exposées (voir Loi 24) pendant les annonces, il doit accepter l'entame et le déclarant présumé devient alors le déclarant.

    D. Le déclarant refuse l'entame

    Le déclarant peut refuser l'entame hors tour. Dans ce cas, la carte reste sur la table et devient pénalisée principale et la Loi 50D s'applique.

    E. Entame par le camp du déclarant

    Si un joueur du camp du déclarant tente d'entamer, la Loi 24 s'applique.

    LOI 55

    Attaque hors tour du déclarant


    A. Attaque du déclarant acceptée

    Si le déclarant a attaqué hors tour, de sa main ou de celle du mort, alors n’importe lequel des joueurs de la défense peut accepter l’attaque comme prévu dans la Loi 53 ou exiger sa reprise (après une information erronée, voir Loi 47E1 ).

    Si les deux joueurs de la défense ne font pas le même choix, c’est le choix du joueur placé après l’attaque irrégulière qui prévaut.

    B. Le déclarant doit reprendre son attaque

    . 1. Si le déclarant a attaqué de sa main ou de celle du mort alors que c’était à un défenseur de jouer et qu’il a dû retirer cette attaque en application de la Loi 55A , il remet la carte indûment attaquée dans la bonne main. Aucune autre rectification ne s’applique.

    2. Si le déclarant a attaqué de la mauvaise main alors qu’il devait jouer de sa main ou de celle du mort et qu’il a dû retirer cette attaque en application de la Loi 55A , il reprend la carte attaquée par erreur. Il doit attaquer de la bonne main.

    C. Le déclarant aurait pu obtenir une information

    Quand le déclarant adopte une ligne de jeu qui aurait pu être fondée sur une information obtenue grâce à son infraction, la Loi 16 s’applique.

    LOI 56

    Attaque hors tour d'un joueur de la défense


    Quand une attaque hors tour est faite face visible, le déclarant peut :

    A. accepter l’attaque irrégulière comme prévu par la Loi 53, ou

    B. obliger le défenseur à retirer son attaque hors tour face visible. La carte retirée devient une carte pénalisée principale et la Loi 50D s’applique.

    LOI 57

    Attaque et jeu prématurés par un joueur de la défense


    A. Attaque prématurée pour la levée suivante ou jeu prématuré

    Quand un joueur de la défense attaque pour la levée suivante avant que son partenaire n’ait joué pour la levée en cours ou joue hors tour avant que son partenaire n’ait joué, la carte ainsi attaquée ou jouée devient carte pénalisée principale.
    Le déclarant choisit l’une des trois options suivantes. Il peut soit : 1. exiger que le partenaire du joueur fautif joue sa plus forte carte dans la couleur attaquée ;

    2. exiger que le partenaire du joueur fautif joue sa plus petite carte dans la couleur attaquée ;

    3. exiger que le partenaire du joueur fautif joue dans une autre couleur qu’il précisera ;

    4. interdire au partenaire du joueur fautif de jouer dans une autre couleur qu’il précisera.

    B. Le partenaire du joueur fautif ne peut se conformer à la rectification

    Quand le partenaire du joueur fautif est dans l’impossibilité de se conformer à l’option choisie par ledéclarant (voir A ci-dessus), il peut jouer n’importe quelle carte, comme prévu dans la Loi 59.

    C. Le déclarant ou le mort a joué

    1. Un joueur de la défense n’est pas fautif pour avoir joué avant son partenaire si le déclarant a joué des deux mains. Cependant une carte du mort n’est pas considérée comme jouée avant que le déclarant ne l’ait demandé (ou indiqué autrement 18).

    2. Un joueur de la défense n’est pas fautif pour avoir joué avant son partenaire si le mort a :
    - de sa propre initiative, choisi une carte avant son Adv. D ou
    - illégalement suggéré qu’une carte soit jouée.

    3. Un jeu prématuré (mais pas une attaque) par le déclarant de n’importe quelle main est une carte jouée et si elle est légale, ne peut être reprise.

    D. Jeu prématuré au tour de jouer de l’Adv. D

    Quand un joueur de la défense tente de jouer (mais pas d’attaquer) pour une levée au tour de jouer de son Adv. D, la Loi 16 peut s’appliquer. Si sa carte peut être légalement jouée dans la levée, elle doit être jouée à son tour, sinon elle devient une carte pénalisée principale.

    18 Par un geste ou un signe de la tête par exemple.

    LOI 58

    Attaques ou jeux simultanés


    A. Jeux simultanés par deux joueurs

    Une attaque ou un jeu fait simultanément avec une attaque légale ou un jeu légal d’un autre joueur est considéré comme consécutif.

    B. Cartes simultanées de la même main

    Si un joueur attaque ou joue deux ou plusieurs cartes simultanément :

    1. si une seule carte est face visible, elle est jouée. Toutes les autres cartes sont reprises sans autre conséquence (voir Loi 47F ) ;

    2. si plusieurs cartes sont faces visibles, le joueur fautif désigne la carte qu’il se propose de jouer ; quand c’est un joueur de la défense, toute autre carte exposée devient pénalisée (voir Loi 50) ;

    3. après qu’un joueur fautif a repris une carte visible, un adversaire qui a joué à la suite de cette carte peut retirer la sienne et la remplacer sans autre conséquence (mais voir Loi 16C ) ;

    4. si le jeu simultané n’est pas découvert avant que les deux camps n’aient joué pour la levée suivante, la Loi 67 - levée défectueuse - s’applique.

    LOI 59

    Impossibilité d'attaquer ou de jouer comme exigé


    Si un joueur est dans l'impossibilité d'attaquer ou de jouer comme exigé par un arbitrage préalable :
    - parce qu'il ne détient aucune carte dans la couleur exigée ou
    - parce qu'il a seulement des cartes dans la couleur qu'il lui est interdit d'attaquer ou de jouer ou
    - parce qu'il est obligé de fournir,
    alors il peut jouer n'importe quelle carte légale.

    LOI 60

    Jeu à la suite d'un jeu illégal


    A. Jeu d'une carte après une irrégularité

    1. Un jeu par un membre du camp non fautif après que son Adv. D a attaqué ou joué hors tour ou prématurément, et avant qu'un arbitrage n'ait été imposé, fait perdre le droit à rectification de cette faute.

    2. Une fois que le droit à rectification a été perdu, le jeu illégal est traité comme s'il avait été fait à son tour (sauf quand la Loi 53B s'applique).

    3. Si le camp fautif a l'obligation antérieure de jouer une carte pénalisée ou de se conformer à une restriction d'attaque ou de jeu, cette obligation subsiste pour les tours suivants.

    B. Jeu d'un joueur de la défense avant l'attaque obligée du déclarant

    Quand un joueur de la défense joue une carte après que le déclarant a été obligé de reprendre son attaque hors tour de n'importe quelle main, mais avant que le déclarant n'ait attaqué de la main correcte, la carte du joueur de la défense devient une carte pénalisée principale (Loi 50).

    C. Jeu par le camp fautif avant l'attribution d'une rectification

    Un jeu par un membre du camp fautif avant qu'une rectification n'ait été imposée n'affecte pas les droits des adversaires, et peut être passible de rectification.

    LOI 61

    Ne pas fournir à la couleur - s'enquérir au sujet d'une renonce


    A. Définition de la renonce

    - Ne pas fournir conformément à la Loi 44 ou
    - ne pas attaquer ou jouer, quand c'est possible, une carte ou une couleur exigée par la Loi ou spécifiée par un adversaire exerçant ce choix après arbitrage d'une irrégularité,
    constitue une renonce (voir Loi 59 quand il est impossible de s'y conformer).

    B. Droit de s'enquérir au sujet d'une éventuelle renonce

    1.Le déclarant peut demander à un joueur de la défense qui n'a pas fourni s'il a une carte de la couleur attaquée.

    2(a) Le mort peut le demander au déclarant (mais voir Loi 43B2(b) ).

    (b) Le mort n'est pas autorisé à le demander à un joueur de la défense et la Loi 16B peut être appliquée.

    3. Les joueurs de la défense peuvent le demander au déclarant et l'un à l'autre (au risque de créer une information non autorisée).

    C. Droit d'inspecter des levées

    Une réclamation au sujet d'une renonce n'autorise pas automatiquement l'examen des levées déjà jouées (voir Loi 66C ).

    LOI 62

    Correction d'une renonce


    A. La renonce doit être corrigée

    Un joueur doit corriger sa renonce si l'attention est attirée sur l'irrégularité avant qu'elle ne soit consommée.

    B. Correction d'une renonce

    Pour corriger une renonce, le joueur fautif retire la carte qu'il a jouée et la remplace par une carte légale.

    1. Une carte ainsi retirée devient une carte pénalisée principale (Loi 50) si elle a été jouée de la main cachée d'un joueur de la défense.

    2. La carte peut être remplacée sans autre conséquence si elle a été jouée de la main du déclarant [soumis à la Loi 43B2(b) ] ou du mort ou si c'était une carte visible d'un joueur de la défense.

    C. Cartes suivantes jouées

    1. Chaque membre du camp non fautif peut reprendre n'importe quelle carte jouée après la renonce mais avant que l'attention n'ait été attirée sur cette renonce (voir Loi 16C ).

    2. Après qu'un joueur du camp non fautif a ainsi retiré une carte, le joueur du camp fautif situé après peut retirer la sienne. Elle deviendra une carte pénalisée si c'est un joueur de la défense (voir Loi 16C ).

    3. Si les deux camps ont fait une renonce sur la même levée et qu'un seul camp a joué pour la levée suivante, alors les deux renonces doivent être corrigées (voir la Loi 16C2 ). Toute carte retirée par le camp de la défense devient une carte pénalisée.

    D. Renonce à la douzième levée

    1. A la douzième levée, une renonce, même consommée, doit être corrigée si elle est découverte avant que les quatre mains n'aient été remises dans l'étui.

    2. Si à la douzième levée, un joueur de la défense fait une renonce avant le tour de jouer de son partenaire, la Loi 16C s'applique.

    LOI 63

    Établissement d'une renonce


    A. La renonce devient consommée

    Une renonce devient consommée :

    1. quand le joueur fautif ou son partenaire attaque ou joue à la levée suivante (légalement ou illégalement) ;

    2. quand le joueur fautif ou son partenaire nomme ou désigne autrement une carte comme devant être jouée à la levée suivante ;

    3. quand un membre du camp fautif fait une revendication ou une concession de levées, oralement ou en montrant sa main (ou de n'importe quelle autre façon) ;

    4. quand une revendication ou une concession d'un adversaire est acceptée, le camp fautif n'ayant soulevé aucune objection avant la fin du tour, ou avant de déclarer sur une donne ultérieure.

    B. La renonce ne peut pas être corrigée

    Une renonce consommée ne peut plus être corrigée (excepté comme prévu dans la Loi 62D pour une renonce à la douzième levée ou comme dans la Loi62C3 ) et la levée de la renonce est maintenue comme elle a été jouée.

    LOI 64

    Procédure après la consommation d'une renonce


    A. Ajustement automatique de levée(s)

    Quand une renonce est consommée :

    1. si le joueur fautif19 a gagné la levée de la renonce, cette levée plus une des levées gagnées ultérieurement par le camp fautif seront transférées au camp non fautif ;

    2. si le joueur fautif19 n'a pas gagné la levée de la renonce mais que le camp fautif a gagné cette levée ou n'importe quelle levée ultérieure, une levée sera transférée au camp non fautif.

    B. Pas d'ajustement automatique de levée

    Il n'y a pas d'ajustement automatique de levée suite à une renonce consommée (mais voir la Loi 64C) :

    1. si le camp fautif n'a gagné ni la levée de la renonce ni aucune levée suivante ;

    2. pour une renonce ultérieure dans la même couleur par le même joueur, la première renonce ayant été consommée ;

    3. si la renonce a été faite faute d'avoir joué une carte pénalisée ou n'importe quelle carte du mort ;

    4. si l'attention a été attirée pour la première fois sur la renonce après qu'un membre du camp non fautif a fait une déclaration à la donne suivante ;

    5. si l'attention a été attirée pour la première fois sur la renonce après la fin du tour ;

    6. pour une renonce à la douzième levée ;

    7. quand les deux camps ont fait une renonce sur la même donne et que les deux renonces sont consommées ;

    8. quand la renonce a été corrigée en application de la Loi 62C3 .

    C. Réparation d'un dommage

    1. Quand, après n'importe quelle renonce consommée y compris celles non sujettes à ajustement de levée, l'arbitre estime que le camp non fautif est insuffisamment dédommagé par cette Loi, il attribue une marque ajustée.

    2.(a) Après des renonces répétées par le même joueur dans la même couleur (voir B2 ci-dessus), l'arbitre attribue une marque ajustée si le camp non fautif aurait probablement gagné plus de levées si une ou plusieurs des renonces suivantes ne s'étaient pas produites.

    (b) quand les deux camps ont fait une renonce sur la même donne (voir B7 ci-dessus) et que l'arbitre considère qu'un concurrent a subi un dommage, il attribue une marque ajustée basée sur le résultat probable si aucune renonce ne s'était produite.

    19 Pour l'application de cette Loi, une levée gagnée par le mort n'est pas gagnée par le déclarant.

    LOI 65

    Disposition des levées


    A. Levées complètes

    Quand quatre cartes ont été jouées dans une levée, chaque joueur retourne sa propre carte et la place face cachée près de lui sur la table.

    B. Compte des levées

    1. Si la levée est gagnée par le camp du joueur, la carte est orientée dans le sens de la longueur vers son partenaire.

    2. Si la levée est gagnée par les adversaires, la carte est orientée dans le sens de la longueur en direction de l'adversaire.

    3. Un joueur peut attirer l'attention sur une carte mal orientée, mais ce droit expire quand son camp attaque ou joue pour la levée suivante. S'il le fait plus tard, la Loi 16B peut être appliquée.

    C. Ordre

    Chaque joueur dispose ses cartes en une rangée, dans l'ordre joué et en les superposant de telle façon qu'il soit possible, à la fin du jeu, de reconstituer exactement le déroulement de la donne, si besoin est.

    D. Agrément sur le résultat du jeu

    Un joueur ne devrait pas modifier l'ordre de ses cartes jouées avant que le nombre de levées gagnées par chaque camp n'ait été agréé. Un joueur qui ne se con forme pas aux dispositions de cette Loi compromet son droit :

    - de réclamer le gain de levées contestées ou
    - de revendiquer ou contester une renonce.

    LOI 66

    Examen des levées


    A. Levée en cours

    Tant que son camp n'a pas attaqué ou joué pour la levée suivante, le déclarant ou n'importe quel joueur de la défense peut, avant qu'il n'ait retourné sa carte, demander à revoir toutes les cartes jouées dans cette levée.

    B. Sa propre dernière carte

    Tant que son camp n'a pas attaqué ou joué pour la levée suivante, le déclarant ou n'importe quel joueur de la défense peut revoir, mais non exposer, sa dernière carte jouée.

    C. Levées fermées

    Ensuite, jusqu'à la fin du jeu, les levées fermées ne peuvent plus être examinées, excepté sur instructions précises de l'arbitre (par exemple, pour vérifier l'allégation d'une renonce).

    D. Après la fin du jeu

    Après la fin du jeu, les cartes jouées ou non jouées peuvent être examinées pour régler un litige concernant une renonce ou le nombre de levées gagnées ou perdues. Aucun joueur ne devrait toucher d'autres cartes que les siennes. Si, à la suite d'une telle réclamation, un joueur mélange ses cartes de telle manière que l'arbitre n'est plus en mesure d'établir les faits, l'arbitre décide en faveur de l'autre camp.

    LOI 67

    Levée défectueuse


    A. A. Avant que les deux camps n'aient joué pour la levée suivante

    Quand un joueur a omis de jouer ou a joué plusieurs cartes, à une levée cette levée est dite défectueuse. L'erreur doit être rectifiée si l'attention est attirée sur l'irrégularité avant qu'un joueur de chaque camp n'ait joué pour la levée suivante.

    1. Pour rectifier l'omission de jouer à une levée, le joueur fautif fournit une carte qu'il peut jouer légalement.

    2. Pour rectifier le jeu de plusieurs cartes dans une même levée, la Loi 45E (cinquième carte jouée à une levée) ou la Loi 58B (cartes simultanées d'une main) s'applique.

    B. Après que les deux camps ont joué pour la levée suivante

    Quand l'arbitre détermine qu'il y a eu une levée défectueuse (du fait qu'un joueur a trop ou trop peu de cartes dans sa main et un nombre incorrect correspondant de cartes jouées), les deux camps ayant joué pour la levée suivante, il procède comme suit :

    1. Quand le joueur fautif a omis de jouer une carte lors d'une levée défectueuse, l'arbitre demande qu'il montre immédiatement une carte et la mette en bonne place parmi ses cartes jouées. Cette carte n'affecte pas la possession de la levée et

    (a) si le joueur fautif a de la couleur attaquée lors de la levée défectueuse, il doit choisir une carte de cette couleur pour la placer parmi ses cartes jouées. Il est considéré comme ayant renoncé pendant la levée défectueuse, il est soumis à la perte d'une levée, transférée conformément à la Loi 64A2 .

    (b) si le joueur fautif n'a pas de carte de la couleur attaquée lors de la levée défectueuse, il choisit n'importe quelle carte pour la placer parmi ses cartes jouées. Il est considéré comme ayant renoncé pendant la levée défectueuse, il est soumis à la perte d'une levée, transférée conformément à la Loi 64A2 .

    2.(a) Quand le joueur fautif a joué plus d'une carte à la levée défectueuse, l'arbitre examine les cartes jouées et exige du joueur fautif qu'il remette dans sa main toutes les cartes en trop20 ; il laisse parmi les cartes jouées celle qui a été jouée face visible à la levée défectueuse. (Si l'arbitre est dans l'impossibilité de déterminer quelle carte a été jouée face visible, le joueur fautif laisse la plus forte des cartes qu'il aurait pu légalement avoir jouées à cette levée). La possession de la levée défectueuse ne change pas.

    (b) Une carte rendue est considérée comme ayant appartenu continuellement à la main du joueur fautif et le fait de ne pas l'avoir jouée à une levée précédente peut constituer une renonce.

    3. Quand l'arbitre détermine que le joueur fautif a bien joué une carte dans la levée, mais que cette carte n'a pas été placée avec les levées fermées, il retrouve la carte et la place correctement parmi les cartes jouées du joueur fautif. L'arbitre attribue une marque ajustée si la même carte a été jouée dans une levée suivante et qu'il est trop tard pour corriger le jeu illégal.

    20 L'arbitre devrait éviter si possible d'exposer une carte jouée d'un joueur de la défense, mais si une carte en trop devant être rendue à la main d'un joueur de la défense a été exposée, elle devient une carte pénalisée (voir Loi 50).

    LOI 68

    Revendication ou concession de levées


    Selon ces Lois, une formulation ou une action constituant une revendication ou une concession de levées doit se rapporter à d'autres levées que celle en cours. Si la formulation ou l'action concerne uniquement le gain ou la perte d'une levée incomplète en train de se jouer, le jeu continue normalement ; les cartes exposées ou révélées par un joueur de la défense ne deviennent pas des cartes pénalisées, mais les Lois 16 et 57A peuvent s'appliquer.

    A. Définition de la revendication

    Toute formulation par le déclarant ou un joueur de la défense indiquant que son camp gagnera un certain nombre de levées est une revendication de ces levées. Un joueur revendique aussi quand il suggère que le jeu soit écourté ou quand il montre ses cartes (à moins qu'il n'ait manifestement pas l'intention de revendiquer - par exemple si le déclarant expose ses cartes après une entame hors tour, la Loi 54, et non cette Loi, s'applique).

    B. Définition de la concession

    1. Toute formulation par le déclarant ou un joueur de la défense indiquant que son camp perdra un certain nombre de levées est une concession de ces levées. Une revendication d'un certain nombre de levées est une concession des levées restantes, s'il y en a. Un joueur concède toutes les levées restantes quand il abandonne sa main.

    2. Indépendamment de B1, si un joueur de la défense tente de concéder une ou plusieurs levées et que son partenaire y fait immédiatement objection, aucune concession ni revendication n'a eu lieu. Il se peut qu'il y ait une information non autorisée, l'arbitre devrait donc être appelé immédiatement. Le jeu continue. Aucune carte exposée dans ces conditions par un joueur de la défense n'est pénalisée mais la Loi 16C s'applique à toute information résultant de cette exposition ; l'utilisation de telles informations n'est pas autorisée pour le partenaire du joueur de la défense qui a exposé une ou des cartes.

    C. Éclaircissement exigé

    Une revendication devrait être accompagnée immédiatement d'un exposé indiquant clairement la ligne de jeu ou de défense grâce à laquelle le joueur qui revendique se propose de gagner les levées revendiquées, de mêmeque l'ordre dans lequel les cartes seront jouées. Le joueur faisant la revendication ou la concession montre sa main.

    D. Le jeu est interrompu

    Après n'importe quelle revendication ou concession, le jeu est interrompu.

    1. Si la revendication ou la concession est agréée, la Loi 69 s'applique.

    2. Si elle est contestée par n'importe quel joueur (le mort compris) soit :

    (a) l'arbitre peut être appelé immédiatement et aucune action ne doit être entreprise avant son arrivée, la Loi 70 s'applique ;

    (b) à la demande du camp ne revendiquant ni ne concédant, le jeu peut continuer, mais :
    (i) il faut alors que les quatre joueurs soient d'accord, sinon l'arbitre est appelé et il procède alors comme en (a) ci-dessus,
    (ii) la revendication ou la concession préalable est alors nulle et non soumise à jugement. Les Lois 16 et 50 ne s'appliquent pas et le score obtenu par la suite sera maintenu.

    LOI 69

    Concentement à une revendication ou concession


    A. Quand le consentement est donné

    Le consentement est donné quand un camp admet la revendication ou la concession faite par un adversaire, et n'y élève aucune objection avant d'avoir fait une déclaration à la donne suivante ou avant que le tour ne soit terminé, selon ce qui intervient en premier. L'étui est marqué comme si les levées revendiquées ou concédées avaient été gagnées ou perdues en jouant.

    B. Consentement retiré

    Le consentement à une revendication ou à une concession peut être retiré pendant la période de correction définie par la Loi 79C si :

    1. un joueur a consenti la perte d'une levée que son camp a en fait gagnée ;

    2. un joueur a consenti la perte d'une levée que son camp aurait vraisemblablement gagnée si le jeu avait continué.

    La marque de l'étui est corrigée en attribuant cette levée au camp qui l'avait concédée.

    LOI 70

    Revendication ou concession contestée


    A. Objectif général

    Suite à une revendication ou une concession contestée, l'arbitre décide aussi équitablement que possible pour les deux camps, mais tout point douteux concern ant une revendication sera résolu contre le joueur qui a revendiqué.
    L'arbitre procède comme suit :

    B. Répétition des explications

    1. L'arbitre demande au joueur qui a revendiqué de répéter les explications données au moment de sa revendication.

    2. Puis l'arbitre entend les objections des adversaires (mais sans pour autant qu'elles soient les seules à être prises en compte).

    3. L'arbitre peut demander aux joueurs d'exposer leurs cartes restantes face visible sur la table.

    C. Il reste de l'atout

    Quand il reste au moins un atout chez l'adversaire, l'arbitre attribue une ou plusieurs levées aux adversaires si :

    1. le joueur qui revendique n'a pas mentionné cet atou t et,

    2. il y a la moindre probabilité que le joueur, au moment de sa revendication, ignorait qu'il restait un atout chez l'adversaire et,

    3. une levée aurait pu être perdue à cause de cet atout par n'importe quel jeu normal21 .

    D. Arbitrage

    1. L'arbitre n'acceptera du joueur qui revendique aucune ligne de jeu favorable non contenue dans les explications initiales s'il y a une autre ligne de jeu normale21 moins favorable.

    2. L'arbitre n'acceptera aucune partie de la revendication d'un joueur de la défense dépendant du choix, par son partenaire, d'un jeu particulier parmi d'autres possibilités normales de jeu.

    E. Ligne de jeu non formulée

    1. L'arbitre n'acceptera du joueur qui revendique aucune ligne de jeu non formulée dont le succès dépend de trouver, chez un adversaire plutôt que chez l'autre, une carte particulière, à moins :
    - que l'adversaire n'ait pas fourni dans cette couleur avant la revendication ou
    - que l'adversaire ne fournisse pas ultérieurement dans cette couleur sur n'importe quelle ligne de jeu normale21.

    2. L'Organisme Responsable peut spécifier* un ordre (par exemple « de la plus forte à la plus petite ») dans lequel l'arbitre considérera qu'une couleur est jouée s'il n'a pas été précisé lors de la revendication (mais toujours soumis à toute autre exigence de cette Loi).

    21 Dans le cadre des Lois 70 et 71, "normal" inclut un jeu qui serait négligent ou inférieur pour la classe du joueur concerné.

    LOI 71

    Concession annulée


    Une fois faite, une concession doit être maintenue, sauf si dans la période de correction établie conformément à la Loi 79C :
    A. un joueur a concédé une levée que son camp avait en fait gagnée ou
    B. un joueur a concédé une levée qui ne pouvait être perdue par aucun jeu normal21 des cartes restantes. L'arbitre doit alors l'annuler et la marque de l'étui est corrigée en attribuant cette levée au camp qui l'avait concédée.

    21 Dans le cadre des Lois 70 et 71, "normal" inclut un jeu qui serait négligent ou inférieur pour la classe du joueur concerné.

    LOI 72

    Principes généraux


    A. Respect des Lois

    Les tournois de bridge devraient être joués dans la stricte application des Lois. L'objectif principal est d'obtenir un meilleur score que les autres concurrents tout en se conformant aux procédures légales et aux principes éthiques exposés dans ces Lois.

    B. Infraction aux Lois

    1. Un joueur n'a pas le droit d'enfreindre intentionnellement une Loi, même s'il est prêt à accepter l'arbitrage prévu dans ce cas.

    2. En général, il n'y a aucune obligation d'attirer l'attention sur une infraction commise par son propre camp (mais voir Loi 20F pour une explication erronée et voir Lois 62A et 79A2 ).

    3.Un joueur n'a pas le droit d'essayer de dissimuler une infraction, par exemple en faisant une deuxième renonce ou en dissimulant une carte impliquée dans une renonce ou en mélangeant les cartes prématurément.

    C. Connaissance d'un éventuel dommage

    Si l'arbitre établit qu'un joueur fautif aurait pu savoir au moment de son irrégularité qu'elle pourrait bien léser le camp non fautif, il exige que les annonces et le jeu continuent (s'ils ne sont pas terminés). A la fin du jeu, l'arbitre attribue une marque ajustée s'il juge que le camp fautif a tiré avantage de l'irrégularité.

    LOI 73

    Communication, tempo et tromperie


    A. Communication correcte entre partenaires

    1. Durant les annonces et le jeu, la communication entre partenaires ne doit s'effectuer que par le seul moyen des déclarations et du jeu, sauf autorisation spécifique selon ces Lois.

    2. Les déclarations et le jeu devraient être faits :
    - sans insistance, maniérisme ou accentuation ;
    - sans hésitation ou hâte excessive.
    Mais les organismes responsables peuvent exiger des pauses obligatoires*, par exemple au premier tour des annonces, après l'avertissement que l'on va produire une enchère à saut**, au cours de la première levée.

    B. Communication incorrecte entre partenaires

    1. Il est interdit aux partenaires de communiquer par :
    - la manière dont les déclarations ou les jeux sont faits ;
    - des remarques ou des gestes ;
    - des questions posées ou non posées ;
    - des alertes ou des explications données ou non données.

    2. La plus grave faute possible pour une paire est d'échanger des informations à l'aide de moyens de communication convenus préalablement et non autorisés par ce Code.

    C. Un joueur reçoit du partenaire une information non autorisée

    1. Quand une information non autorisée provenant de son partenaire est accessible à un joueur, par exemple suite à une remarque, une question, une explication, un geste, un maniérisme, une insistance indue, une accentuation, une hâte ou une hésitation, une alerte ou une absence d'alerte inattendus, il doit soigneusement éviter de tirer un quelconque avantage de cette information non autorisée [voir la Loi 16B1(a)].

    2. Une pénalité peut être imposée à un joueur qui enfreint C1, mais si les adversaires ont subi un dommage, voir également la Loi 16B3 .

    D. Variations de tempo ou de comportement

    1. Variations involontaires
    Il est souhaitable, mais pas toujours obligatoire, que les joueurs respectent un tempo régulier et un comportement constant. Toutefois les joueurs devront être particulièrement vigilants dans des situations où des variations seraient susceptibles de profiter à leur camp. Dans le cas contraire, changer involontairement le tempo ou le comportement accompagnant une déclaration ou un jeu ne constitue pas une infraction. Les inférences provenant de telles variations ne sont autorisées que pour les adversaires qui peuvent agir suite à cette information à leurs propres risques.

    2. Variations intentionnelles
    Il est interdit d'essayer de tromper un adversaire au moyen d'une question, de remarques ou de gestes, par hâte ou hésitation en déclarant ou en jouant (par exemple en hésitant avant de fournir un singleton), par la manière dont une déclaration ou un jeu est fait ou par n'importe quelle déviation délibérée de la procédure correcte (voir également la Loi 73E2 ).

    E. Tromper un adversaire

    1. Tout joueur a le droit d'essayer de tromper un adversaire par une déclaration ou un jeu respectant la procédure correcte et pour autant que cette tromperie ne soit ni accentuée par une hâte ou une hésitation inhabituelle ni protégée par une entente occulte convenue avec le partenaire ou par la connaissance qu'ils peuvent avoir l'un de l'autre.

    2. Si l'arbitre détermine qu'un joueur non fautif a tiré une mauvaise inférence d'une question, d'une remarque, d'un comportement, d'une variation de tempo ou l'équivalent d'un de ses adversaires qui n'avait sur le plan du bridge aucune raison valable pour justifier cette action et qui en outre aurait pu être conscient au moment de son action qu'elle pourrait lui profiter, il attribue une marque ajustée.

    * Pour les épreuves organisées par la FFB, voir le Règlement National des Compétitions
    ** Procédure du stop

    LOI 74

    Conduite et éthique


    A. Attitude appropriée

    1. Un joueur devrait garder à tout moment, une attitude courtoise.

    2. Un joueur devrait soigneusement éviter toute remarque ou tout autre comportement qui pourrait causer désagrément ou gêne à un adversaire ou qui pourrait altérer le plaisir du jeu.

    3. Chaque joueur devrait suivre une procédure uniforme et correcte en annonçant et en jouant.

    B. Éthique

    Par devoir de courtoisie un joueur devrait éviter de :

    1. ne pas prêter suffisamment attention au jeu ;

    2. faire des commentaires sans motif pendant les annonces et le jeu ;

    3. détacher une carte avant son tour de jouer ;

    4. prolonger le jeu inutilement (par exemple en continuant de jouer bien qu'il sache que toutes les levées sont à lui) dans le but de perturber un adversaire ;

    5. faire appel ou s'adresser à l'arbitre d'une manière discourtoise pour lui ou pour les autres joueurs.

    C. Violation des procédures

    Exemples de violation des procédures :

    1. utiliser des désignations différentes pour la même déclaration ;

    2. marquer l'approbation ou la désapprobation d'une déclaration ou d'un jeu ;

    3. indiquer l'espoir ou l'intention de gagner ou perdre une levée non terminée ;

    4. commenter ou agir pendant les annonces ou le jeu pour attirer l'attention sur un fait significatif ou sur le nombre de levées encore nécessaires pour réussir le contrat ;

    5. regarder attentivement un joueur pendant les annonces et le jeu, ou la main d'un autre joueur dans l'intention de voir ses cartes ou d'observer l'endroit d'où il tire une carte (mais il est conforme à l'éthique d'agir en fonction d'une information acquise en voyant par inadvertance une carte de l'adversaire23) ;

    6. montrer un manque d'intérêt évident pour la suite d'une donne (par exemple en mélangeant ses cartes) ;

    7. varier le tempo des annonces ou du jeu dans l'intention de dérouter un adversaire ;

    8. quitter la table sans raison avant la fin du tour.

    23 Voir Loi 73D2 quand un joueur peut avoir montré ses cartes intentionnellement.

    LOI 75

    Explications ou déclaration erronées


    Après avoir donné une explication erronée aux adversaires, les responsabilités des joueurs (et de l'arbitre) s'établissent comme suit :

    A. Erreur créant une information non autorisée

    Que l'explication de son partenaire corresponde ou non aux agréments de la paire un joueur ayant entendu l'explication de son partenaire sait que sa propre déclaration a été mal interprétée.
    Cette connaissance est une « information non autorisée » (voir Loi 16 A ), et le joueur doit soigneusement éviter d'en tirer un quelconque avantage (voir Loi 73C ), sinon l'arbitre attribue une marque ajustée.

    B. Erreur d'explication

    1. Quand l'agrément de la paire est différent de l'explication donnée, l'explication est une infraction aux Lois. Quand cette infraction provoque un dommage pour le camp non fautif, l'arbitre attribue une marque ajustée.

    2. Si un joueur prend conscience de sa propre erreur, il doit appeler l'arbitre avant que l'entame ne soit rendue face visible (ou durant le jeu s'il la découvre plus tard), puis corriger l'explication. Le joueur peut également appeler l'arbitre avant la fin des annonces, mais il n'a pas l'obligation de le faire (voir la Loi 20F4 ).

    3. Le partenaire du joueur ne doit rien faire pour corriger l'erreur d'explication pendant que les annonces continuent,

    (a) si par la suite il devient un joueur de la défense, il ne doit appeler l'arbitre et corriger l'explication qu'après la fin du jeu,

    (b) s'il devient le déclarant ou le mort, il doit appeler l'arbitre après le Passe final puis corriger l'explication.

    C. Erreur d'application

    Quand l'agrément de la paire a été expliqué correctement, l'erreur étant la déclaration faite et non l'explication, il n'y a pas d'infraction. L'explication ne doit pas être corrigée (ni l'arbitre informé) immédiatement et il n'y a aucune obligation à le faire par la suite. Quelles que soient les conséquences, le résultat est maintenu [mais voir Loi 21B1(b) ].

    D. Décision de l'arbitre

    1. Les joueurs sont censés divulguer avec précision les agréments de leur partenariat (voir la Loi 20F1 ) ; ne pas le faire constitue une information erronée.

    2. Les deux joueurs sont tenus d'avoir la même interprétation d'un agrément ; décrire un agrément pour lequel cette même interprétation n'existe pas constitue une infraction. Si l'arbitre détermine que l'explication trompeuse n'était pas basée sur un agrément de partenariat, il applique la Loi 21B .

    3.En cas d'infraction (selon B1 ou D2), s'il existe des preuves suffisantes quant à la signification agréée de la déclaration, l'arbitre attribue une marque ajustée en tenant compte de la probabilité du résultat de la donne si les adversaires avaient eu la bonne explication en temps voulu. Si l'arbitre établit qu'il n'existe pas d'agrément sur la signification de la déclaration, il attribue une marque ajustée en tenant compte du résultat probable de la donne si les adversaires en avaient été informés.

    LOI 76

    Spéctateurs


    A. Autorité

    1. Placés sous l'autorité de l'arbitre, les spectateurs présents dans l'aire de jeu24 sont soumis aux dispositions du règlement du tournoi.

    2. Si une retransmission du jeu en direct est organisée, l'Organisme Responsable ou l'organisateur du tournoi peut règlementer les conditions d'accès à ces retransmissions et exiger un comportement correct des spectateurs.
    Pendant une séance, un spectateur ne peut en aucun cas communiquer avec un joueur à la table.

    B. A la table

    1. Sauf disposition contraire du règlement de l'épreuve24, un spectateur ne doit pas regarder le jeu de plus d'un joueur.

    2. Pendant le déroulement d'une donne, un spectateur ne doit manifester aucune réaction.

    3. Pendant un tour, un spectateur doit s'abstenir de tout maniérisme ou de toute remarque et n'a pas le droit de communiquer avec un joueur.

    4. Un spectateur ne doit en aucun cas déranger un joueur.

    5. Un spectateur à la table ne doit attirer l'attention sur aucun aspect du jeu.

    C. Participation

    1. À l'intérieur de l'aire de jeu24, un spectateur n'est autorisé à parler d'un fait de jeu ou de Loi qu'à la demande de l'arbitre.

    2. Les organismes responsables et les organisateurs de tournoi peuvent spécifier la manière de traiter les irrégularités causées par les spectateurs*.

    D. Statut

    Toute personne présente dans l'aire de jeu24, autre qu'un joueur ou un officiel, a le statut de spectateur à moins que l'arbitre n'en décide autrement.
    * Pour les épreuves FFB voir Règlement National des Compétitions.

    24 L'aire de jeu inclut toute partie des locaux dans laquelle un joueur peut se trouver pendant une séance à laquelle il participe. Elle peut être définie plus précisément par le règlement.
    * Pour les épreuves FFB voir Règlement National des Compétitions.

    LOI 77

    La marque


    POINTS PAR LEVÉE - marqués par le camp du déclarant si le contrat est réalisé

    A L'atout

    marque

    A sans atout

    marque

    100 points de levée ou plus, obtenus sur une donne, donnent la manche.

    Moins de 100 points de levée donnent une marque partielle.

    POINTS DE BONIFICATION - marqués par le camp du déclarant

    CHELEMS

    marque

    LEVÉES SUPPLÉMENTAIRES

    marque

    BONIFICATIONS POUR LA MANCHE, LA MARQUE PARTIELLE, LE CONTRAT RÉALISÉ

    Réalisation d'une MANCHE, vulnérable = 500
    Réalisation d'une MANCHE, non vulnérable = 300
    Réalisation d'une MARQUE PARTIELLE = 50
    Réalisation d'un contrat CONTRÉ, mais non surcontré = 50
    Réalisation d'un contrat SURCONTRÉ = 100

    PÉNALITÉS DE CHUTE - marquées par les adversaires du déclarant si le contrat n'est pas réalisé

    LEVÉES DE CHUTE (levée manquant au déclarant pour réaliser son contrat)

    marque

    Si les quatre joueurs passent (voir Loi 22) chaque camp marque un score égal à zéro.

    LOI 78

    Méthodes de marque et caractéristiques de l'épreuve


    A. Score en points de match

    Dans le score en points de match, il est attribué à chaque concurrent pour des marques réalisées par différents concurrents qui ont joué le même étui et dont les marques sont comparées à la sienne :
    - 2 unités de score (points de match ou demi-point de match) pour chaque marque inférieure à la sienne ;
    - 1 unité de score pour chaque marque égale à la sienne ;
    - 0 unité de score pour chaque marque supérieure à la sienne.

    B. Score en points de match internationaux IMP

    Dans le score en IMP, pour chaque étui, la différence du total des points entre deux marques comparées est convertie en IMP selon le barème suivant :

    marque

    C. Score en points totaux

    Dans le score en points totaux, le résultat final d'un concurrent est la somme des scores qu'il a marqué sur chaque étui qu'il a joué.

    D. Règlement de l'épreuve

    Si l'Organisme Responsable l'autorise*, d'autres méthodes de calcul (par exemple la conversion en Points de Victoire) peuvent être adoptées.
    L'organisateur de la compétition devrait publier les caractéristiques de l'épreuve à l'avance.
    Ce règlement devrait détailler les conditions de participation, les méthodes de calcul, la méthode de classement, le départage des ex æquo etc.
    Le règlement ne doit pas être contraire aux Lois ou aux règlements et devra comprendre toute information donnée par l'organisme responsable. Il devrait être mis à la disposition des concurrents.

    * La FFB autorise les organisateurs d'épreuve à le faire.

    LOI 79

    Levées gagnées


    A. Accord sur les levées gagnées

    1. Le nombre de levées gagnées doit être agréé avant que les quatre mains ne soient remises dans l’étui.

    2. Il est interdit d’accepter sciemment le gain d’une levée que son camp n’a pas gagnée ou la concession d’une levée que les adversaires n’auraient pu perdre.

    B. Désaccord sur les levées gagnées

    Si un désaccord survient, l’arbitre doit être appelé, puis :

    1. l’arbitre établit s’il y a eu une revendication ou une concession et, le cas échéant, applique la Loi 69B ou la Loi 71 ;

    2. si B1. ci-dessus ne s’applique pas l’arbitre décide du score qui sera enregistré ;

    3. si l’arbitre n’est pas appelé avant la fin du tour, il ne peut modifier la marque pour les deux camps que s’il est clairement convaincu par le résultat obtenu à la table. Sinon, il devrait :
    - soit maintenir le résultat enregistré ;
    - soit diminuer le résultat d’un camp sans augmenter celui de l’autre.

    C. Erreur dans la marque

    1. Une erreur, en enregistrant ou en saisissant la marque correspondant au nombre de levées agréé, qu’elle ait été faite par un joueur ou un officiel, peut être corrigée avant l’expiration du délai spécifié par l’Organisateur de l’Epreuve.
    À moins que l’Organisateur de l’Epreuve ne décide d’un délai plus long25, cette période de correction expire 30 minutes après que le résultat officiel a été mis à disposition des joueurs pour vérification.

    2. Si l’Organisateur de l’Epreuve est d’accord, une erreur de marque peut être corrigée après l’expiration de la période de correction si l’arbitre a l’absolue certitude que la marque est erronée.

    25 Un délai plus court peut être spécifié quand la nature spéciale d’une épreuve l’exige. Pour les épreuves FFB, voir le Règlement National des Compétitions.

    LOI 80

    Règlement et organisation

    A. L'Organisme Responsable

    1. Conformément à ces Lois, l'Organisme Responsable est : (a) la Fédération Mondiale de Bridge pour ses propres épreuves et championnats du monde ;

    (b) l'Autorité Responsable de chaque zone pour les championnats et épreuves organisés sous ses auspices ;

    (c) la Fédération Nationale de Bridge pour toute autre épreuve se déroulant sous ses auspices.

    2. L'Organisme Responsable a les responsabilités et les pouvoirs précisés dans ces Lois.

    3. L'Organisme Responsable peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs.

    B. L'Organisateur de l'Epreuve

    1. L'Organisme Responsable peut reconnaître une entité, appelée « Organisateur de l'Epreuve »*, soumise à ses instructions et à ces Lois et qui aura la responsabilité de la préparation et de l'organisation d'une épreuve ou d'un tournoi. L'Organisateur de l'Epreuve peut déléguer ses pouvoirs et obligations, mais conserve la responsabilité de leur exercice. L'Organisme Responsable et l'Organisateur de l'Epreuve peuvent être la même entité.

    2.L'Organisateur de l'Épreuve a les pouvoirs et devoirs suivants :

    (a) nommer l'arbitre. En l'absence d'arbitre nommé, les joueurs devraient désigner une personne pour assumer ses fonctions ;

    (b) se charger des préparatifs du tournoi, notamment des locaux, de l'équipement et de toute la logistique nécessaire ;

    (c) établir la date et les horaires de chaque séance ;

    (d) établir les conditions de participation ;

    (e) établir les conditions pour annoncer et jouer conformément à ces Lois, de même que toute condition particulière (par exemple le jeu derrière écran - les arbitrages pour les actions non transmises de l'autre côté de l'écran peuvent être modifiés) ;

    (f) publier des règlements supplémentaires à ces Lois, mais à condition qu'ils ne soient pas en désaccord avec celles-ci ;

    (g) (i) prendre des dispositions26 pour nommer les assistants à l'arbitre ;
    (ii) nommer d'autres personnels et définir leurs devoirs et responsabilités ;

    (h) prendre des dispositions26 pour accepter et enregistrer les inscriptions ;

    (i) établir des conditions de jeu et les communiquer aux concurrents ;

    (j) prendre des dispositions26 pour collecter les scores, calculer et publier les résultats ;

    (k) prévoir les dispositions adéquates pour traiter les appels conformément à la Loi 93 ;

    (l) exercer tous autres pouvoirs et obligations conférés par ces Lois.

    26 Dans certaines juridictions, l'arbitre peut assumer la responsabilité de tout ou partie des tâches confiées par cette Loi à l'Organisateur de l'Epreuve.
    * C'est le cas de la FFB. Voir le Règlement National des Compétitions.

    LOI 81

    L'arbitre

    A. Statut officiel

    L'arbitre est le représentant officiel de l'Organisateur de l'Épreuve.

    B. Restrictions et responsabilités

    1. Sur place, l'arbitre est responsable de la direction technique du tournoi. Il a le pouvoir de remédier à toute omission de l'Organisateur de l'Épreuve.

    2. L'arbitre est lié par ces Lois et les applique ; il en est de même pour tout règlement supplémentaire édicté selon l'autorité conférée par ces Lois.

    C. Fonctions et pouvoirs de l'arbitre

    L'arbitre (et non les joueurs) a la responsabilité de rectifier les irrégularités et de réparer les dommages. De plus, les fonctions et pouvoirs de l'arbitre comprennent normalement ce qui suit :

    1. maintenir la discipline et assurer le déroulement normal du jeu ;

    2. appliquer et expliquer ces Lois et aviser les joueurs de leurs droits et responsabilités ;

    3. rectifier toute erreur ou irrégularité dont il a connaissance de n'importe quelle manière pendant le délai prévu par les Lois 79C et 92B ;

    4.rendre un arbitrage quand il y a lieu et exercer les pouvoirs que lui confèrent les Lois 90 et 91 ;

    5. renoncer à sa discrétion à un arbitrage si motif il y a, sur demande du camp non fautif ;

    6. régler les litiges ;

    7. soumettre toute question à un comité compétent ;

    8. communiquer les résultats pour homologation si l'Organisateur de l'Epreuve l'exige et traiter tout autre point que lui a délégué l'Organisateur de l'Epreuve.

    D. Délégation de fonctions

    L'arbitre peut déléguer tout ou partie de ses fonctions à des assistants, mais il n'est pas pour autant dégagé de la responsabilité de leur exécution correcte.

    LOI 82

    Rectification des erreurs de procédure

    A. Devoir de l'arbitre

    Il est de la responsabilité de l'arbitre de rectifier les erreurs de procédure et de maintenir le déroulement du jeu dans le respect de ces Lois.

    B. Rectification d'erreurs

    Pour rectifier une erreur de procédure, l'arbitre peut : 1. attribuer une marque ajustée comme autorisée par ces Lois ;

    2. exiger, différer ou annuler le jeu d'un étui ;

    3. exercer tout autre pouvoir que lui confèrent ces lois.

    C. Erreur de l'arbitre

    Si l'arbitre établit ultérieurement qu'un arbitrage rendu était incorrect et qu'aucune rectification ne permet à l'étui d'être marqué normalement, il attribue une marque ajustée en considérant les deux camps comme non fautifs.

    LOI 83

    Notification du droit d'appel

    Si l'arbitre croit qu'une révision de sa décision sur un fait ou sur l'exercice de son pouvoir discrétionnaire pourrait être possible, il informe le concurrent de son droit d'appel. Il peut aussi saisir lui-même la commission compétente.

    LOI 84

    Décision concernant des faits agréés

    A. Pas de rectification prévue par les Lois

    Si aucune rectification n'est prévue par les Lois et qu'il n'a pas la possibilité d'exercer ses pouvoirs discrétionnaires, il ordonne aux joueurs de continuer les annonces ou le jeu.

    B. Rectification prévue par les Lois

    Si le cas relève clairement de l'application d'une Loi prévoyant un arbitrage de l'irrégularité, il l'exerce et veille à sa bonne application.

    C. Choix du joueur

    Si une Loi prévoit pour un joueur un choix de rectifications, il explique les options et s'assure que le choix est fait et appliqué.

    D. Choix de l'arbitre

    L'arbitre tranche tout point douteux en faveur du ca mp non fautif.
    Il cherche à rétablir l'équité.
    S'il estime qu'il est probable qu'un camp non fautif a subi un dommage du fait d'une irrégularité pour laquelle ces Lois ne prévoient aucune rectification, il attribue une marque ajustée (voir Loi 12).

    LOI 85

    Décisions concernant des faits contestés

    Quand l'arbitre est appelé pour décider sur un point de Loi ou de règlement et que les faits sont contestés, il procède comme suit :

    A. Conviction de l'arbitre

    1. Pour l'établissement des faits, l'arbitre forge son opinion sur les différentes probabilités, c'est-à-dire sur le poids relatif des preuves qu'il peut obtenir.

    2. Si l'arbitre est alors convaincu d'avoir acquis la certitude des faits, il décide comme prévu dans la Loi 84.

    B. Faits non établis

    Si l'arbitre est dans l'impossibilité d'établir les faits, il rend une décision permettant au jeu de continuer.

    LOI 86

    En match par équipes

    A. Étui de remplacement

    L'arbitre n'exerce pas son pouvoir découlant de la Loi 6 pour ordonner qu'un étui et un seul soit redonné quand le résultat final d'un match sans cet étui aurait pu être connu par un des concurrents. A la place, il attribue une marque ajustée.

    B. Résultat obtenu à une autre table

    1. Un seul résultat obtenu

    En match par équipes, quand l'arbitre attribue une ma rque ajustée et que le résultat obtenu à l'autre table par les mêmes concurrents est clairement favorable à un camp, l'arbitre attribue une marque ajustée de remplacement [voir la Loi 12C1(c) , mais pour plusieurs marques ajustées voir B2 ci-dessous].

    2.Plusieurs résultats obtenus à une ou plusieurs tables27

    En match par équipes, quand deux ou plusieurs résultats non comparables ont été obtenus par les mêmes concurrents ou quand par ailleurs ces Lois exigent que l'arbitre attribue plus d'une marque ajustée :

    (a) Si aucun concurrent n'était fautif, l'arbitre annule l'(es) étui(s) et attribue une ou plusieurs marques ajustées artificielles [voir la Loi 12C2 ] ou, si le temps le permet, fera jouer un ou plusieurs étuis de remplacement (mais voir A ci-dessus).

    (b) Si un seul concurrent était fautif, l'arbitre attribue au camp non fautif, pour chaque étui concerné, la marque la plus favorable entre :
    - une marque ajustée artificielle de moyenne plus [voir la Loi 12C2(b) ] et
    - une marque ajustée de remplacement.

    Le camp fautif reçoit le complément de la marque attribuée à ses adversaires.

    (c) Si les deux concurrents étaient fautifs, l'arbitre annule l'(es) étui(s) et attribue une ou plusieurs marques ajustées artificielles [voir la Loi 12C2].

    3. L'Organisme Responsable peut prendre des dispositions différentes selon les circonstances dans lesquelles des étuis ont été joués à une seule table entre les mêmes ou plusieurs concurrents. La marque attribuée pour chacun de ces étuis peut faire l'objet d'un traitement différent de ce qui est prévu en B2 ; cependant en l'absence d'un règlement approprié, l'arbitre procède comme ci-dessus.

    20 Incluant les résultats d'une donne altérée

    LOI 87

    Etui incorrect

    A. Définition

    Un étui est dit incorrect si l'arbitre établit qu'une ou plusieurs cartes ont été déplacées dans l'étui, ou que le donneur ou la vulnérabilité étaient différents entre des exemplaires du même étui, de sorte que les concurrents qui auraient dû avoir une comparaison directe de la marque n'ont pas, pour ces raisons, joué la donne dans une forme identique.

    B. B. Marque par paires ou en individuel

    En notant un étui incorrect, l'arbitre détermine aussi précisément que possible quels scores ont été obtenus sur l'étui dans sa forme correcte et ceux obtenus dans une ou des formes modifiées. Sur cette base il répartit les scores en groupes et calcule chaque groupe séparément conformément au règlement de l'épreuve*. (En l'absence d'un règlement approprié l'arbitre choisit et annonce sa méthode).

    LOI 88

    Attribution de points d'indemnité

    Voir Loi 12C2 .

    LOI 89

    Rectification dans les épreuves individuelles

    Voir Loi 12C3 .

    LOI 90

    Pénalités de procédure

    A. Autorité de l'arbitre

    En plus de la mise en ouvre des rectifications prévues par ces Lois, l'arbitre peut également infliger des pénalités de procédure pour toute faute qui, indûment, retarde ou perturbe le jeu, dérange d'autres concurrents, enfreint les procédures correctes ou requiert l'application d'une marque ajustée.

    B. Fautes passibles de pénalités de procédure

    Les fautes passibles de pénalités de procédure sont par exemple (liste non exhaustive) :

    1. arrivée d'un concurrent après l'heure fixée pour le début ;

    2. jeu anormalement lent d'un concurrent ;

    3. discussion des annonces, du jeu ou du résultat d'un étui pouvant être entendue à une autre table ;

    4. toute comparaison non autorisée des marques avec un autre concurrent ;

    5. toucher ou prendre en main les cartes d'un autre joueur (voir Loi 7) ;

    6. placer une ou plusieurs cartes dans une poche incorrecte de l'étui ;

    7. toute erreur de procédure (par exemple omettre de compter ses cartes, jouer le mauvais étui, etc.) nécessitant une marque ajustée pour n'importe quel concurrent ;

    8. tout manquement à observer rapidement les règlements du tournoi ou les instructions de l'arbitre.

    LOI 91

    Pénaliser ou suspendre

    A. Compétences de l'arbitre

    En s'acquittant de sa mission de maintien de l'ordre et de la discipline, l'arbitre est habilité à infliger des pénalités disciplinaires en points ou à suspendre un joueur ou un concurrent pour tout ou partie de la séance en cours. La décision de l'arbitre selon cette clause est définitive (voir Loi 93B3 ).

    B. Droit de disqualifier

    L'arbitre est habilité à disqualifier un joueur ou un concurrent si motif il y a, sous réserve de l'approbation de l'organisateur du tournoi.

    LOI 92

    Droit d'appel

    A. Droit du concurrent

    Un concurrent ou son capitaine peut faire appel de toute décision de l'arbitre concernant sa table. Si elle est jugée abusive, une telle demande est passible d'une sanction prévue par le règlement*.

    B. Délai d'appel

    Le droit de demander un arbitrage ou de faire appel d'un arbitrage rendu expire 30 minutes après mise à disposition des résultats pour vérification, à moins que l'organisateur du tournoi n'ait fixé un délai différent.

    C. Auprès de qui faire appel

    Toutes les demandes de révision d'un arbitrage sont transmises par l'intermédiaire de l'arbitre.

    D. Accord des appelants

    Pour qu'un appel puisse être entendu, il faut que :

    1. dans une épreuve par paires, les deux joueurs de la paire soient d'accord pour faire appel (mais dans une épreuve individuelle l'accord du partenaire n'est pas nécessaire) ;

    2. dans une épreuve par équipes, le capitaine de l'équipe soit d'accord pour faire appel.

    * Cette disposition est prévue dans le règlement de la FFB.

    LOI 93

    Procédure d'appel

    A. Pas de Comité d'appel

    En l'absence de Comité d'appel ou s'il ne peut être réuni sans perturber le bon déroulement de l'épreuve [et s'il n'existe pas de solution alternative comme prévu par la Loi 80B2(k)], l'arbitre responsable entend et juge tous les appels.

    B. Comité d'appel disponible

    Si un Comité d'appel (ou une alternative autorisée) est disponible, 1. l'arbitre responsable entend et juge toute partie de l'appel ayant trait seulement aux Lois ou aux règlements. Sa décision peut faire l'objet d'un appel au comité d'appel ;

    2. l'arbitre responsable transmet tous les autres appels pour décision ;

    3. les juridictions d'appel (ou une alternative autorisée) peuvent exercer tous les pouvoirs conférés par ces Lois à l'arbitre, mais ne peuvent modifier une décision de l'arbitre responsable découlant d'une application de la Loi ou du règlement, ou sur un point relevant de l'exercice de ses pouvoirs disciplinaires selon la Loi 91. (Elles peuvent recommander à l'arbitre responsable de changer une telle décision).

    C. Autres possibilités d'appel

    1. L'Organisme Responsable peut établir des procédures d'appel supplémentaires quand les premiers recours sont épuisés. S'il est jugé abusif, un tel appel est passible d'une sanction prévue par le règlement.

    2. L'arbitre responsable ou l'instance d'appel peut soumettre une question à l'Organisme Responsable pour étude ultérieure. L'Organisme Responsable est compétent pour juger toute question en dernier ressort.

    3.(a) Nonobstant 1 et 2 ci-dessus, si l'Organisme Responsable l'estime nécessaire au bon déroulement de l'épreuve, il peut déléguer la responsabilité de la décision en dernier ressort à une instance d'appel spécifique. Il sera dès lors lié par le résultat tout comme les différentes parties concernées par la décision.

    (b) Après en avoir informé les concurrents, l'Organisme Responsable peut autoriser la suppression ou la modification de tout stade des procédures d'appel instituées par ces Lois28.

    28 L'organisme responsable doit se conformer à toute Loi nationale pouvant affecter son action.

    ANNEXE 1

    Utilisation des boîtes à annonces

    La présente annexe aux Lois s'applique :
    - pour toutes les épreuves dont la Fédération Française de Bridge est l'Organisme Responsable et,
    - lorsqu'il est fait usage de boîtes à annonces.

    Elle remplace alors normalement les Lois 18 et 19 sans toutefois les annuler. Ainsi, même en présence de boîtes à annonces, une déclaration est réputée faite si elle est clairement formulée à voix haute, sauf intention manifestement contraire.

    1. Utilisation des boîtes à annonces : procédure correcte

    1. Disposition des cartons de déclaration :
    - en commençant par le donneur, chaque joueur place à son tour de déclarer un carton de déclaration devant lui et orienté vers le centre de la table ;
    - les déclarations sont placées dans l'ordre de la gauche vers la droite du joueur ;
    - les cartons successifs d'un même joueur sont posés de telle façon qu'ils se chevauchent mais que chaque déclaration faite reste lisible. Les déclarations n on faites doivent rester invisibles.

    2. Déclaration faite
    Une déclaration est considérée comme faite dès que le carton a été intentionnellement exposé et lâché sur la table.

    2. Changement de déclaration

    Les joueurs doivent décider de la déclaration qu'ils se proposent de faire avant de toucher un ou plusieurs cartons. Une hésitation en touchant ou en sortant un ou plusieurs cartons relève d'un maniérisme accessible aux dispositions de la Loi 16A - information non autorisée.

    1. Correction d'une déclaration faite par inadvertance Les dispositions et conditions de mise en ouvre de la Loi 25A s'appliquent.

    2. Correction d'une déclaration intentionnelle Les dispositions et conditions de mise en ouvre de la Loi 25B s'appliquent.

    3. Enchère à saut : carton STOP

    Avant toute enchère à saut, y compris l'ouverture, le joueur doit poser sur la table face visible le carton STOP.

    Après toute enchère à saut, l'adv. G doit respecter une pause de 5 à 10 secondes que le carton STOP ait ou non été exposé ou qu'il ait ou non été retiré.

    Le fait de ne pas utiliser le carton STOP peut compromettre les droits d'un joueur dont l'adv. G n'aurait pas respecté une pause consécutive à une enchère à saut.

    Le STOP n'est pas une déclaration. Le fait d'exposer un carton STOP pour un joueur dont ce n'est pas le tour de déclarer ou de faire suivre le carton STOP de PASSE ou de toute autre déclaration ne constituant pas une enchère à saut, n'est considéré ni comme une déclaration hors tour, ni comme un changement de déclaration. Ces actions peuvent toutefois transmettre une information illicite et la Loi 16 peut s'appliquer.

    4. Fin des annonces

    Quand les annonces sont terminées, toutes les déclarations doivent rester sur la table jusqu'à ce que les demandes d'explication de l'un ou l'autre joueur soient terminées. Dès que le joueur qui doit entamer retourne son entame face visible, les cartons d'annonces sont replacés dans leur boîte respective.